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13LY00658

CETATEXT000028055215 J2_L_2013_10_000001300658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055215.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 13LY00658, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00658 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN MEBARKI Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 mars 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié, ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205519 du 12 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet ne pouvait légalement lui opposer un refus de titre de séjour qu'il n'a pas demandé ; - en l'absence de demande de titre de séjour, aucun refus de délivrance de titre de séjour ne peut fonder une obligation de quitter le territoire français ; - dès lors qu'il a subi des persécutions du fait de ses origines albanaises et qu'une telle discrimination est toujours d'actualité dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité serbe, relève appel du jugement en date du 12 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été pris à la suite d'une demande de titre de séjour formée par l'intéressé ; que le préfet n'a pu, sans méconnaître le champ d'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur la circonstance que les parents de M. B... l'avait saisi d'une demande de titre de séjour les concernant pour se saisir d'office du cas de celui-ci et prendre à son encontre une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'arrêté contesté du 18 juin 2012 est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 18 juin 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'en l'absence de demande de titre de séjour de la part de M.B..., l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou le réexamen de sa situation ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que M. B...ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mebarki, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de M. B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2013 et l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Mebarki, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, sous réserve que Me Mebarki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 octobre
  7. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY000658 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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