← France

13LY00698

CETATEXT000028055217 J2_L_2013_10_000001300698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055217.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 13LY00698, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00698 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN VIBOUREL Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 mars 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205461 du 6 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 juin 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à compter du 15 aôut 2012 et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble, la décision du préfet du Rhône du 22 octobre 2012 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - dès lors qu'il s'est marié en France, le 3 mars 2012, qu'il est titulaire d'un bail d'habitation, que son épouse était dans un état de grossesse avancée à la date du refus de titre contesté, qu'ils ne répondent pas aux conditions pour pouvoir bénéficier d'une mesure de regroupement familial, que l'ensemble de la famille de son épouse réside en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et eu égard au fait que son jeune enfant a besoin de la présence de ses deux parents à ses côtés, cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - dès lors que la demande de carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écartée si l'étranger peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial, que l'intéressé ne peut préjuger de la suite qui serait donnée à sa demande de regroupement familial, que les revenus de son épouse peuvent augmenter, que cette dernière dispose d'attaches familiales au Sénégal et qu'il ne justifie pas d'efforts d'insertion exceptionnels sur le territoire français, le refus de titre ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que M. A...ne justifie pas d'une vie privée ancienne et stable en France, que son épouse pourra déposer une demande de regroupement familial et que la famille peut se reconstituer au Sénégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France, le 13 mai 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour " voyage d'affaires " ; que par décisions en date du 25 juin 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à compter du 15 août 2012 et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que par une décision en date du 22 octobre 2012, le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux que M. A...avait formé à l'encontre de ces décisions ; que M. A...relève appel du jugement en date du 6 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et rejet du recours gracieux :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que l'ensemble de la famille de son épouse réside en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., son mariage avec une compatriote résidant régulièrement en France était très récent, qu'il n'avait pas d'enfant quand bien même une naissance était attendue pour le mois de juillet 2012, qu'il avait vécu l'essentiel de son existence au Sénégal où résidaient l'un de ses parents, un frère et cinq soeurs, et que son épouse pouvait déposer une demande de regroupement familial à son profit ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. A...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs sus-énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, eu égard au très jeune âge de l'enfant de M. A...et à la possibilité pour les deux époux de poursuivre leur vie commune soit en France, à la suite d'un regroupement familial, soit au Sénégal, pays dont ils ont tous deux la nationalité, la décision querellée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, le moyen, tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 octobre
  7. '' '' '' '' 1 5 N° 13LY00698 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.