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11MA00019

CETATEXT000028055243 J6_L_2013_10_000001100019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 11MA00019, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00019 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006351 du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

  1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que, si M. C... soutient résider en France depuis 1998, il reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de sa présence habituelle sur le territoire français avant février 2002 ; qu'en tout état de cause, il serait entré en France au plus tôt à l'âge de 33 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il fait valoir qu'il réside chez son frère de nationalité française et que ses parents sont décédés mais ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, quand bien même M. C... serait-il présent en France de manière habituelle depuis février 2002, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
  4. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, en refusant de délivrer à M. C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Sur le refus d'admission au séjour au titre d'une activité salariée :
  5. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
  7. Considérant que les conditions dans lesquelles un ressortissant marocain peut être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle salariée sont régies exclusivement par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais prévoit des modalités particulières de délivrance des titres de séjour prévus par les dispositions auxquelles il renvoie et, notamment, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée ; qu'en faisant application de ces dispositions pour rejeter la demande de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi commis une erreur de droit ;
  8. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
  9. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale ne prive M. C..., qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, d'aucune garantie, d'autre part, que le préfet a pris sa décision au motif, notamment, que l'intéressé ne justifiait pas être titulaire d'une autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail et a fait dès lors, dans les circonstances de l'espèce, usage d'un pouvoir d'appréciation identique à celui qu'il aurait dû mettre en oeuvre en application des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplissait les conditions fixées par ces stipulations pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", notamment qu'il disposait d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. C... en qualité de travailleur salarié, doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00019 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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