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11MA01211

CETATEXT000028055250 J6_L_2013_10_000001101211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2013, 11MA01211, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01211 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2011, sous le numéro 11MA01211, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000359 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née le 8 janvier 2010 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B...et père de son fils né en juillet 2009 est titulaire d'une carte de résident valable du 2 avril 2006 au 1er avril 2016 ; que disposant également d'un contrat à durée indéterminée depuis 2000, il justifie être en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille et a, au vu de ces éléments, vocation à rester en France ; que l'intérêt supérieur de l'enfant de MmeB..., né en France, est d'avoir ses deux parents auprès de lui ; que, par suite, la décision attaquée ayant nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec un de ses deux parents, le préfet des Alpes-Maritimes a commis dans le cas de l'espèce une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le refus implicite contesté doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme B...la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA01211 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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