CETATEXT000028055254 J6_L_2013_10_000001101587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2013, 11MA01587, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01587 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2011, sous le numéro 11MA01587, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, représenté par son président du conseil général en exercice, dont le siège est 24 quai Sadi Carnot, BP 906 à Perpignan Cedex
(66906), par Me I... ; Le département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004830 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé, à la demande de MmeB..., la décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales du 7 octobre 2010 en tant qu'elle porte refus de la décharger d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 977 euros et a d'autre part transmis au président de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales la demande de Mme B...tendant à la décharge d'un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 6 763,99 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de Me E...de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy Gauer et associés pour le département des Pyrénées-Orientales ;
- Considérant que Mme B...doit être regardée comme relevant appel du jugement en date du 22 février 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à sa demande, la décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales du 7 octobre 2010 en tant qu'elle porte refus de la décharger d'un indu revenu de solidarité active d'un montant de 977 euros ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; que l'article R. 262-83 du même code impose au bénéficiaire du RSA, pour satisfaire à son obligation d'information, de produire " au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a perçu au cours de l'année 2009 des revenus tirés d'un appartement et d'un garage dont elle est propriétaire à Vinca et notamment entre les mois de février et juillet 2009 qui sont à prendre en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active sur la période concernée de juin à octobre de la même année ; qu'il ressort toutefois des déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse d'allocations familiales par l'intéressée, qu'elle n'a pas déclaré le montant de ces loyers dans sa déclaration trimestrielle de février à avril 2009 ; qu'il ressort en outre de l'ensemble des documents produits par l'administration que Mme B...n'avait jamais déclaré de revenu foncier avant le mois de mai 2009 ni informé la caisse d'allocations familiales du changement de situation ayant affecté son patrimoine, alors qu'elle a hérité desdits biens immobiliers en janvier 2007 et que les déclarations de revenus fonciers au titre des années 2007, 2008 et 2009 prouvent que l'intéressée percevait déjà de tels revenus locatifs ; que les omissions reprochées en l'espèce à MmeB..., qui à la lumière de ces éléments doivent être considérées comme répétées, constituent une fausse déclaration qui faisait obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont considéré que Mme B...n'avait bénéficié d'aucun trop-perçu sur la période considérée et qu'elle était de ce fait fondée à être déchargée du reversement de la somme de 977 euros qui lui était réclamée ;
- Considérant toutefois que la décision attaquée du 7 octobre 2010 a été signée par Mme J... en sa qualité de conseiller mission RSA ; que pour justifier de la compétence de cette dernière pour ce faire, le département des Pyrénées-Orientales, qui s'était contenté de fournir un arrêté de délégation postérieur à la décision en litige en première instance, produit pour la première fois en appel un arrêté n° 3819/2006 déposé en préfecture le 3 novembre 2006 complétant un arrêté départemental n° 3817/2006 portant délégation générale de signature du président du conseil général des Pyrénées-Orientales à divers directeurs généraux des services et portant en particulier délégation de signature à M. D...C..., directeur général adjoint de la solidarité ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.C..., les délégations qui lui sont conférées sont notamment confiées à Mme F...A..., directrice des politiques sociales chargée des domaines du social, du logement, du revenu minimum d'insertion et de la santé ; que l'article 7 dudit arrêté prévoit également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A...et à l'exception de la signature des documents comptables, les délégations visées à l'article 4 sont données notamment pour le pôle RMI-insertion à Mme Sylvie Fabre, conseiller de mission Ouverture des Droits, pour courriers et notes relevant de son domaine de compétence notifications des décisions CLAFI ; qu'ainsi, le dispositif du revenu de solidarité active ayant remplacé celui du revenu minimum d'insertion depuis le 1er juin 2009, MmeG..., à qui délégation avait été donnée pour le seul pôle RMI-insertion, n'était pas compétente pour signer une décision dont une partie au moins était relative au revenu de solidarité active ; que la décision attaquée doit par suite être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente et par cet unique motif considérée comme illégale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales du 7 octobre 2010 en tant qu'elle porte refus de décharger Mme B...d'un indu revenu de solidarité active d'un montant de 977 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme B...; DÉCIDE : Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à la mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Orientales, à Mme H... B...et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 11MA015872 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).