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11MA01590

CETATEXT000028055256 J6_L_2013_10_000001101590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2013, 11MA01590, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01590 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER AHMED M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. C... E..., demeurant au..., par Me A... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000664 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé l'introduction au séjour en France de son épouse B...E... ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sur place, au profit de son épouse, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision en application de l'article L. 911-2 du même code et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 160 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 de ce code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... E...E...E... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

  1. Considérant que M. E..., de nationalité marocaine, a déposé le 24 septembre 2009 une troisième demande de regroupement familial, pour l'introduction au séjour en France de son épouse, néeD..., également marocaine ; que le préfet de Vaucluse a opposé un refus à cette demande, par la décision attaquée du 12 février 2010 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé l'introduction au séjour de son épouse B...E...;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France (...) " ; que, pour refuser à M. E...le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la circonstance que celle-ci se trouvait déjà sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présence alléguée de Mme D...en Espagne au moment de la demande n'a pu être établie, l'intéressée ne s'étant pas présentée au consulat de France à Madrid, où elle a été convoquée pour les besoins de l'instruction du dossier ; qu'elle n'a pu être entendue qu'après l'envoi d'une convocation au domicile français du couple ; que le requérant n'établit pas que son épouse à la date de la demande, résidait et travaillait en Espagne ; qu'elle se trouvait donc au nombre des personnes susceptibles d'être exclues du bénéfice du regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se serait cru en situation de compétence liée et aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M.E... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  4. Considérant que Mme E...est entrée en France dans le courant de l'année 2007 et qu'elle s'est mariée le 5 avril 2008 avec M.E..., titulaire d'une carte de résident de dix ans depuis le 11 octobre 2000, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2009 et en 2010, le second postérieurement à la décision attaquée du 12 février 2010 ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce à la date d'intervention de cette décision, et notamment de la durée de séjour en France de MmeE..., du caractère récent de son mariage, de la possibilité pour elle de bénéficier du regroupement familial, de ce que les époux et leur jeune enfant sont tous de nationalité marocaine, de ce qu'il n'est pas allégué qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales au Maroc et alors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance précise qui se serait opposée à ce que la vie de famille, récemment constituée, ne pouvait se poursuivre ailleurs qu'en France, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu leur droit au respect de leur vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. E...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 11MA01590 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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