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11MA02238

CETATEXT000028055262 J6_L_2013_10_000001102238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA02238, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02238 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS FERRARINI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011 sous le n° 11MA02238, présentée pour M. C...B...demeurant ... par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005045 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeA..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 13 mai 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1005045 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2010 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant l'Arménie comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B...s'est vu délivrer, par une décision du préfet de l'Aude du 27 août 2012, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 février 2013 ; que cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté contesté du 22 octobre 2010 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant qu'en l'absence de moyens développés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2010 du préfet de l'Aude portant refus de titre de séjour, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 du préfet de l'Aude l'obligeant à quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à MeA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 2 N° 11MA02238 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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