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11MA02292

CETATEXT000028055264 J6_L_2013_10_000001102292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA02292, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02292 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SUMMERFIELD Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. E...B...demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100655 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le préfet, qui s'est borné à se référer à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qui n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, a insuffisamment motivé le refus de titre de séjour litigieux ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à l'examen des risques de persécution encourus en cas de retour dans son pays d'origine où la vie politique arménienne est encore particulièrement tumultueuse ; - la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne ; - la décision en litige est contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants, qui vivent en France depuis trois ans, ont droit à mener une vie stable ; - il a des problèmes de santé qui ne peuvent êtres pris en charge en Arménie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 10 février 2012 et le 1er août 2013, présentés pour le préfet des Pyrénées-Orientales par MeA..., qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; Le préfet soutient que : - l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait, est suffisamment motivé ; - le requérant n'apporte pas la preuve de l'existence d'un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; - le traitement nécessaire à sa pathologie peut être dispensé en Arménie ; - le couple qu'il forme avec son épouse, également en situation irrégulière, peut s'établir avec leurs deux enfants en Arménie ; - par un jugement rendu le 22 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours dont l'appelant a fait l'objet n'était pas excessive et a rejeté la demande de ce dernier qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 septembre 2011, admettant M. E...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement n° 1100655 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 511-1-I, L. 513-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; qu'en particulier, elle rappelle la nationalité arménienne de l'intéressé ainsi que sa date d'entrée en France et, après avoir fait état des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 30 juillet 2008 et 8 novembre 2010, a spécifié qu'il résultait de l'examen approfondi de sa situation d'époux et de père de deux enfants nés en 1996 et en 2000 qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour et que le refus, qui ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne, ne portait pas une atteinte disproportionnée ni à son droit au respect à la vie privée et familiale, ni à l'unité familiale, ni à l'intérêt supérieur des enfants ; que la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour en litige ne fasse pas référence à la convention de New-York relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature, à elle seule, à entacher ladite décision d'une insuffisance de motivation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales ne se soit pas livré à un examen complet de la situation de M.B..., ni qu'il se soit cru, à tort, lié par les refus d'admission à l'asile sus-rappelés qui lui ont été opposés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que le délai qui a été imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;
  5. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant que la décision portant fixation du pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français en cas d'exécution d'office ne constitue pas une décision d'éloignement au sens des dispositions du 5 de l'article 3 et de l'article 8.3 de la directive ; que cette décision est suffisamment motivée, en droit, par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité arménienne et que, à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établira être légalement admissible ; Sur la légalité interne :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant, d'une part, que la décision litigieuse de refus de délivrance de titre de séjour prise à l'encontre de M. B...n'a pas pour conséquence de séparer les membres de son foyer constitué par son épouse, également en situation irrégulière en France, et leurs deux enfants mineurs ; que, d'autre part, si M. B...fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et qu'ils suivent avec sérieux leurs études, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont nés en Arménie en 1996 et en 2000, sont arrivés en France fin 2008 à l'âge respectivement de douze ans et de huit ans et étaient scolarisés depuis seulement septembre 2009 à la date de la décision contestée du 7 janvier 2011 ; qu'en outre, M. B...ne démontre pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité d'être scolarisés dans le pays de renvoi et n'établit pas qu'il serait empêché de poursuivre sa vie familiale en Arménie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, la décision critiquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. B...au sens du 1 de l'article 3 précité de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...invoque à l'appui de ses conclusions ses problèmes de santé ainsi que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, M. B...ne justifie par aucune pièce avoir déposé une telle demande ; qu'en tout état de cause, les pièces médicales versées au dossier, notamment un compte-rendu opératoire daté du 15 décembre 2008 ainsi que divers courriers de médecins, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'il appartenait au préfet, compte-tenu de sa pathologie et du vécu de sa famille, d'apprécier s'il n'y avait pas lieu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, M. B...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destinations ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  12. Considérant que si M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juillet 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 8 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, persiste à soutenir qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il est recherché par la police arménienne depuis sa participation aux manifestations des 1er et 2 mars 2008 visant à dénoncer les résultats des élections présidentielles de 2008, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que s'il fait également valoir que sa vie serait menacée en Arménie du fait de son origine yéside compte-tenu des persécutions perpétrées à l'encontre des membres de cette communauté tout en invoquant, par ailleurs, le contexte géopolitique particulièrement complexe et tendu de cette région, il ne démontre pas l'existence de risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, ni la " résolution du parlement européen suite aux événements de mars 2008 " ni le "rapport de la fédération internationale des droits de l'homme sur les élections de mars 2011" invoqués par M.B..., ne permettent également d'établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour en Arménie ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une quelconque somme au titre des frais d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeC..., première conseillère, - Mme Massé-Degois, première conseillère, Lu en audience publique, le 3 octobre
  16. La rapporteure, C. MASSE-DEGOISLe président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 11MA02292 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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