CETATEXT000028055270 J6_L_2013_10_000001102362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA02362, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02362 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BAUDARD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2011 par télécopie, régularisée le 19 juillet 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100575 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour " conjoint de français ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant l'examen de son titre de séjour une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 17 octobre 2011, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 15 % ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour "conjoint de français", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français." ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : "La carte de résident peut être accordée : (...)3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;
- Considérant que M. A...est entré en France le 25 avril 2001 muni d'un visa de court séjour valable du 24 avril 2001 au 9 juin 2001 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français malgré deux refus de titre de séjour assortis d'une injonction de quitter le territoire en 2003 et 2007 ; qu'il s'est marié le 17 mai 2008 avec une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 21 juin 2009 au 20 juin 2010 sur le fondement des dispositions suscitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de sa demande du 7 juin 2010 de renouvellement de ce titre, l'enquête de gendarmerie du 16 décembre 2010, dont nulle disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'en assurer la communication à l'intéressé et dont la teneur n'est pas contestée par le requérant, atteste de l'absence de vie commune des époux depuis le 25 novembre 2010 ; qu'à cette date, son épouse a entamé une procédure de divorce à son encontre ; que les articles L. 313-11 et L. 314-9 précités subordonnant l'attribution d'une autorisation de séjour à une communauté effective de vie entre époux, le requérant ne peut utilement soutenir que son mariage avait duré presque 3 ans à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le préfet a estimé à juste titre que, ni les conditions prévues par l'article L. 313-11 4°, ni celles de l'article L. 314-9 suscitées n'étaient, à la date de la décision litigieuse, remplies pour l'attribution d'un titre de séjour ou d'une carte de résident à M. A...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. A...n'établit pas s'être maintenu continuellement en France depuis son entrée en 2001 sur le territoire national ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il est séparé de son épouse, qui a entamé une procédure de divorce à son encontre et aucun enfant n'est né de leur union ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside sa mère ; que la circonstance qu'il occuperait un emploi stable en qualité de maçon, dès lors qu'il bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 28 octobre 2010, n'établit pas qu'il aurait transféré en France, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, et alors même que son père et sa soeur résident régulièrement en France, eu égard à la brièveté de sa vie conjugale en France, le préfet de l'Hérault n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article L. 313-11, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu et d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'en application de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux du 6 janvier 2011 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; que le préfet de l'Hérault sollicite cette substitution en faisant valoir qu'il aurait opposé à M. A...une décision identique de refus en se fondant sur l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, que, notamment, en l'absence non contestée de détention par M. A...d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code, le requérant ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco marocain et que le préfet pouvait donc décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 3, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que, par suite, M. A...ne peut utilement invoquer un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de cet article pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'établit pas sa présence continue en France depuis 2001 ; que la circonstance qu'il serait bien intégré et qu'il bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...n'établit pas que des considérations humanitaires seraient de nature à lui voir délivrer le titre de séjour sollicité ; que dés lors, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité sur ce fondement ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant d'abord que, pour les motifs sus-rappelés, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant ensuite qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, pour les motifs exposés précédemment, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision litigieuse en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'en l'absence de moyen spécifique à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA02362 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.