← France

11MA02449

CETATEXT000028055272 J6_L_2013_10_000001102449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA02449, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02449 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100936 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet née le 31 décembre 2010 du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions explicites et implicites susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "étudiant" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 20 septembre 2011, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité gabonaise, est entrée en France le 26 octobre 2005, pour y suivre des études ; qu'après l'obtention de plusieurs titre de séjour en cette qualité, elle a sollicité le 27 août 2009 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante au titre de l'année scolaire 2009-2010 ; que, par arrêté du 14 octobre 2009, le préfet de l'Hérault, estimant qu'elle n'apportait pas la preuve d'une progression dans ses études, de la réalité du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies, a par arrêté du 14 octobre 2009 refusé le renouvellement du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que, par jugement du 22 janvier 2010, confirmé le 6 avril 2012 par la Cour de céans, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; qu'ayant obtenu le CAP "petite enfance" en juillet 2010, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour "étudiant" le 31 août 2010 auprès du préfet ; que sa demande étant restée sans réponse pendant quatre mois, elle a demandé le 10 janvier 2011 les motifs de la décision implicite de rejet née le 31 décembre 2010 ; que, le 28 janvier 2011, le préfet a explicité son refus de délivrance d'un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement attaqué du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 31 décembre 2010, d'autre part, de la décision expresse de refus du 28 janvier 2011 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet susmentionnée :
  2. Considérant que si le préfet de l'Hérault a, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 31 août 2010 par MmeA..., rejeté ladite demande, il ressort des pièces du dossier que la même autorité a, le 28 janvier 2011, pris une décision expresse refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité par celle-ci, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière décision, intervenue en cours d'instance, a eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet opposée à la première demande de titre de séjour présentée par MmeA..., à laquelle elle s'est substituée ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est, par suite, à juste titre, contrairement à ce que soutient la requérante, que les premiers juges ont estimé que ces conclusions étaient devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 janvier 2011 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée, qu'elle mentionne, outre les considérations de droit qui la fondent, le cursus universitaire de Mme A...depuis l'année 2005, relève l'absence de progression dans ses études, indique que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le sol français malgré le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 14 octobre 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que l'intéressée n'est pas en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 pour se voir délivrer le titre de séjour "étudiant" sollicité ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, sans qu'il soit nécessaire pour le préfet d'insister sur la pertinence du changement d'orientation d'études opéré par l'intéressée et alors même que sa réussite au CAP " petite enfance " le 5 juillet 2010 n'est pas mentionnée ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse n'était pas fondé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code :" Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ;
  5. Considérant que, si Mme A...est entrée régulièrement en France en octobre 2005 avec un visa de long séjour lui permettant de faire des études en France et si elle a obtenu plusieurs titres de séjour sur ce fondement, il est constant qu'elle était en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis le 23 août 2009, date d'expiration de son dernier titre de séjour, lorsqu'elle a présenté, le 31 août 2010, sa nouvelle demande de titre de séjour " étudiant " ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux du 28 janvier 2011, dont elle demande l'annulation, ne constituait pas, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, un refus de renouvellement de titre de séjour en cours de validité, mais un refus de nouveau titre de séjour ; que, dès lors que la requérante avait perdu tous ses droits au séjour, le préfet a pu lui opposer l'absence du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 suscité du code pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-7 suscité de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle établirait une progression sérieuse de ses études au regard du CAP "petite enfance" obtenu le 31 juillet 2010 au titre de l'année scolaire 2009-2010 et de son inscription, pour l'année universitaire 2010-2011, en BEP "sanitaire et social", est, par nature, inopérant en l'absence de renouvellement du titre sollicité ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant du caractère effectif et sérieux de ses études ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que la décision du 28 janvier 2011 du préfet constituant, ainsi qu'il vient d'être dit, une décision distincte se substituant à la décision implicite de rejet de sa demande, le préfet a pu légalement assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 511-1 3° du même code qui dispose que l'administration peut obliger un étranger à quitter le territoire si la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour à Mme A...d'une obligation de quitter le territoire ;
  7. Considérant que la requérante soutient que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
  8. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire " : "
  9. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  10. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  11. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...). " ;
  13. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  14. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation en fait ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui comporte les éléments de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ; qu'il en résulte que le moyen de Mme A...tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de MmeA... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de MmeA... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la SCP Dessalces-Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA024492 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.