CETATEXT000028055274 J6_L_2013_10_000001102469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA02469, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02469 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100933 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour "étudiant" et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 février 2011 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "étudiant" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 15 novembre 2011, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que Mme B...interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour "étudiant" et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Patrice Latron, secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault, par un arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; qu'aux termes de cet arrêté, M.A..., signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour signer "tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre" ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France le 18 décembre 2007 pour y suivre des études ; qu'elle s'est inscrite en 2007-2008 à une formation en apprentissage de la langue française ; qu'en 2008-2009, elle s'est inscrite en première année de master "biochimie" à l'université Lyon I et a été ajournée ; qu'elle n'établit pas, par l'attestation de son médecin mentionnant un suivi médical régulier du 10 octobre 2008 au 18 mai 2009 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur, que cet échec résulterait de son seul état de santé ; qu'elle s'est inscrite à nouveau, en 2009-2010, en première année de ce même master et a été ajournée, avec une moyenne de 3,477/20 à la première session et de 2,019/20 pour la deuxième session, avec 7 absences injustifiées aux examens ; qu'elle ne peut faire valoir, pour justifier ce second ajournement, des difficultés de compréhension de la langue française courante et scientifique, alors qu'elle mentionne simultanément des progrès en français, grâce à un cours de niveau intermédiaire B1 en février 2009, puis de niveau perfectionnement B2 en juin 2010, au centre international d'études françaises à Lyon, qu'elle suit parallèlement à ses études universitaires ; qu'eu égard à ces échecs, elle s'est inscrite en 2010-2011 en 1ère année de master "BGAE bio ingénierie" à l'université Montpellier II, ce qui constitue, ainsi que le reconnait la requérante, un changement d'orientation, dès lors que les débouchés de ces deux formations ne sont pas identiques ; que la requérante n'établit pas que le passage d'une inscription en biochimie à un master de bio ingénierie constituerait un parcours universitaire cohérent dans le but notamment d'intégrer ensuite un métier qu'elle ne précise pas ; que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 dépourvue de caractère réglementaire ; qu'à défaut de justifier d'aucune réussite universitaire pendant plus de trois ans dans les diverses disciplines qu'elle a étudiées, la requérante n'est pas en mesure de faire état d'une progression dans ses études ; que, si elle verse au dossier des attestations d'enseignants de l'université de Montpellier II témoignant de son assiduité et de sa motivation, ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation du caractère effectif et sérieux de ses études ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme B...ne pouvait être regardée comme justifiant du caractère effectif et sérieux de ses études ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa demande, s'est cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour à Mme B...d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que la requérante soutient que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (dite " directive retour ") ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
- Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture de la décision litigieuse et il n'est d'ailleurs pas contesté que le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation en fait ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui comporte les éléments de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de MmeB... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la Scp d'avocats Dessalces-Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA024692 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.