CETATEXT000028055276 J6_L_2013_10_000001102683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 11MA02683, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02683 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Réseau Ferré de France (R.F.F.), agissant par son représentant légal et dont le siège est 92 avenue de France à Paris Cedex 13
(75648), par la SELARL Lexcase Société d'avocats ; Réseau Ferré de France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001928 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 novembre 2009 portant classement en catégorie B de la digue dite " de ceinture du bourg " située sur le territoire de la commune de Saint-Thibéry en tant qu'il inclut un remblai ferroviaire lui appartenant ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; Vu la circulaire du 8 juillet 2008 relative au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques au titre des dispositions mises en place par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour Réseau Ferré de France ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 30 novembre 2009, le préfet de l'Hérault a classé en catégorie B la digue dite " de ceinture du bourg " située à Saint-Thibéry, constituée de murs et murets sur 400 mètres, de talus empierrés sur 480 mètres et d'un remblai ferroviaire sur 560 mètres ; que Réseau Ferré de France a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il concerne le remblai ferroviaire lui appartenant ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation ;
- Considérant que la nomenclature, prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, distingue les " installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau ", mentionnés à la rubrique 3.2.2.0., des " barrage de retenue et digues de canaux ", visés à la rubrique 3.2.5.0., et des " digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.
- ", elles-mêmes entrant dans la rubrique 3.2.6.
- ; que, pour ces dernières, sont soumises à autorisation les digues de protection contre les inondations et submersions et relèvent du régime de la déclaration les digues de rivières canalisées ; que l'article R. 214-113 du code de l'environnement précise les modalités de classement des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, désignées " digues " pour l'application du régime en résultant ; que l'article 4 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé prévoit, enfin, que les remblais relevant de la rubrique 3.2.2.
- de la nomenclature " ne doivent en aucun cas engendrer une surélévation de la ligne d'eau en amont de leur implantation susceptible d'entraîner leur rupture. Ils ne devront ni faire office de barrage ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient dans ce cas de la rubrique 3.2.5.
- ou 3.2.6.
- " ;
- Considérant qu'il ressort de ces éléments que constitue une digue, au sens de l'article R. 214-113, tout ouvrage conçu ou aménagé en vue d'assurer une protection contre les inondations ou les submersions ; que la circonstance qu'un ouvrage ait un tel effet ne suffit pas à le faire regarder comme une digue, dès lors qu'il n'a pas été conçu ou aménagé à cette fin ;
- Considérant que, si le remblai ferroviaire litigieux a, de fait, un effet protecteur contre les inondations susceptibles d'affecter la commune de Saint-Thibéry, il est constant qu'il n'a pas été conçu en vue de cette finalité ; que la circonstance que la commune ait fait aménager en 1963, sous l'ouvrage d'art franchissant la route de Béziers, un batardeau destiné à retenir l'écoulement des eaux, ne suffit pas à faire regarder l'ensemble du remblai, qui mesure 560 mètres et comporte d'autres ouvrages d'art dépourvus d'équipement de même nature, comme ayant été aménagé pour protéger contre les inondations ou les submersions ; que, dans ces circonstances, en procédant au classement de ce remblai ferroviaire en digue de classe B, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit et entaché son arrêté d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ni sur la régularité du jugement, que Réseau Ferré de France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Réseau Ferré de France et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 2011 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 novembre 2009 est annulé en tant qu'il porte classement du remblai ferroviaire dont Réseau Ferré de France est propriétaire. Article 3 : L'Etat versera à Réseau Ferré de France la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Réseau Ferré de France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11MA02683 bb 27-02 Eaux. Ouvrages.