CETATEXT000028055278 J6_L_2013_10_000001102701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 11MA02701, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02701 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007079 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 août 2009 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
- Considérant que les conditions dans lesquelles un ressortissant marocain peut être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle salariée sont régies exclusivement par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais prévoit des modalités particulières de délivrance des titres de séjour prévus par les dispositions auxquelles il renvoie et, notamment, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée ; qu'en faisant application de ses dispositions pour rejeter la demande de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale ne prive M. B..., qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, d'aucune garantie, d'autre part, que le préfet a pris sa décision uniquement au regard de la nature et de la durée des contrats de travail dont a bénéficié le requérant et, dès lors, n'a pas fait usage, dans les circonstances de l'espèce, d'un pouvoir d'appréciation différent de celui qu'il aurait dû mettre en oeuvre en application des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplissait les conditions fixées par ces stipulations pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", notamment qu'il disposait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il a été victime d'un usage abusif des contrats de travailleur saisonnier ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... en qualité de travailleur salarié, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie se conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions tendant au bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02701 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.