CETATEXT000028055292 J6_L_2013_10_000001103214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/52/CETATEXT000028055292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11MA03214, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03214 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MARCOU Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005881 du 31 mai 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 en date du 30 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire venant s'ajouter à des retraits antérieurs de 8 points ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 en date du 30 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire venant s'ajouter à des retraits antérieurs de 8 points ;
- Considérant, en premier lieu, que si la décision contestée indique à M. B...le solde des points restant affectés à son permis de conduire compte tenu des retraits de points antérieurement intervenus, elle n'emporte aucune conséquence sur le droit à conduire de l'intéressé dont le solde de points n'était pas nul ; qu'elle a pour seul objet le retrait de deux points à la suite de l'infraction constatée le 22 septembre 2009 ; qu'elle ne repose, dès lors, pas sur les décisions antérieures par lesquelles le ministre a retiré 8 autres points dudit capital ; qu'il en résulte que l'éventuelle illégalité de chacun de ces retraits est sans influence sur la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 22 septembre 2009 ; qu'ainsi, si M. B...est, en l'absence de preuve de la date de notification de ces retraits, toujours recevable à exciper de leur illégalité, le moyen tiré de ce que tout ou partie de ces retraits de points seraient illégaux n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision du 30 juillet 2010, seule contestée en l'espèce ; que sont ainsi inopérants l'ensemble des moyens articulés par M. B...contre les retraits de points antérieurs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que le moyen critiquant les conditions de sa notification n'est ainsi pas susceptible de fonder l'annulation de la décision de retrait de points en litige ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...a contresigné la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. " figurant sur le procès-verbal de l'infraction constatée le 22 septembre 2009, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il est établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;
- Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement soutenir que les décisions en cause présenteraient une motivation insuffisante au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA03214 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.