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11MA04486

CETATEXT000028055306 J6_L_2013_10_000001104486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2013, 11MA04486, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04486 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04486, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000964 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Causse de la Selle a rejeté sa demande notifiée le 18 novembre 2009 tendant à l'enlèvement du boîtier électronique et des antennes installés dans et sur le clocher de l'église de Causse de La Selle, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder à l'enlèvement immédiat des équipements susmentionnés dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de la commune de Causse de la Selle de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Causse de La Selle de procéder à l'enlèvement immédiat de l'ensemble du dispositif implanté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Causse de La Selle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 35 euros au titre des dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ; Vu la loi du 19 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, - les observations de Me B...pour M. A...D..., - et les observations de Me E...de la SCP C...d'Albenas pour la commune de Causse de La Selle et pour la société Hérault Telecom ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentés pour M. A...D..., par MeB... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentés pour la commune de Causse de La Selle par MeC... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentés pour la commune de Causse de La Selle par MeC... ;

  1. Considérant que le conseil général de l'Hérault a décidé de mettre en oeuvre un projet de réseau haut débit internet baptisé " Num'Hérault " ; qu'à cet effet, son président a signé le 16 juillet 2007 une convention de délégation de service public, notifiée le 14 août 2007 à la société Covage au nom d'un groupement d'entreprises, en vue de l'établissement et de l'exploitation de ce réseau sur le territoire départemental, ; que la société Hérault Télécom, créée par le groupement délégataire, s'est substituée à ce groupement d'entreprises le 14 février 2008 ; que cette société a envisagé, dans le cadre du déploiement du réseau, de disposer d'emplacements sur le toit de l'église de Causse la Selle et les terrains situés au pied de l'édifice afin d'y installer ses équipements techniques ; que, par courrier du 23 juillet 2009, le maire de Causse de La Selle a informé M.D..., abbé affectataire et desservant de l'église, que la commune s'apprêtait à engager des " menus travaux sur le clocher de l'église afin d'y localiser le boîtier électronique destiné à diffuser le haut débit " ; qu'une convention ayant été conclue le 23 septembre 2009 entre la commune et la société Hérault Télécom, les travaux envisagés ont été réalisés le 30 septembre suivant ; que, par un courrier du 16 novembre 2009 notifié le 18 novembre suivant, M. D...a demandé au maire de Causse de La Selle de procéder à l'enlèvement immédiat du boîtier électronique et des antennes installés sur le clocher de l'église ; que, cette demande étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2010 ; que M. D...relève appel par la présente requête du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre cette décision implicite et tendant au prononcé de mesures d'injonction ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire ne pouvant décider seul de procéder à l'enlèvement immédiat du dispositif litigieux, qui appartient à la société Hérault Télécom, M. D...doit être regardé comme contestant le refus de cette autorité de résilier la convention du 23 septembre 2009 conclue avec la société délégataire à l'origine de l'installation en cause ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, dans sa demande de première instance, M. D...a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Causse la Selle née le 18 janvier 2010 et présenté des conclusions aux fins d'injonction ; que, pour rejeter cette demande, le tribunal administratif de Montpellier a, après avoir cité les textes dont il a entendu faire application au litige, et écarté une fin de non recevoir opposée par la commune tirée du défaut de qualité pour agir de M.D..., rejeté les seules conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de l'intéressé sans statuer de manière expresse sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, M. D... est fondé à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 : " Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par l'application des dispositions du titre II. (...) " ; que ce même article fixe les conditions dans lesquelles peut être prononcée la désaffection de ces biens ; que l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1907 dispose : " A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles le garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion./ La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907 citées ci-dessus que, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des édifices servant à l'exercice public du culte dont les collectivités publiques sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ces édifices, ainsi que les meubles les garnissant, sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants pour l'exercice de leur culte, cette affectation ne pouvant prendre fin que par un acte de désaffectation intervenu dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et par le décret du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels ; que l'occupation de ces biens doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte auquel ils sont affectés, les ministres du culte étant chargés d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ; que l'affectation résultant de la combinaison des dispositions citées ci-dessus s'applique à l'ensemble d'un édifice cultuel, y compris ses dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de l'édifice cultuel ;
  6. Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire. " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si la commune est propriétaire d'un édifice affecté au culte, elle ne dispose pas pour autant de tous les droits attachés à cette qualité ; qu'ainsi, elle ne peut légalement réglementer l'accès aux parties d'un tel édifice affectées au culte sans avoir préalablement recueilli l'accord de son affectataire ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'église de Causse de la Selle, qui appartient à la commune en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, constitue un édifice affecté à l'exercice du culte au sens des dispositions précitées des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 et n'a fait l'objet d'aucune mesure de désaffectation prise conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et à celles du décret du 17 mars 1970 ; que le clocher, qui fait partie intégrante de l'église constitue une partie de l'édifice affecté au culte ; que l'installation litigieuse d'antennes et d'un boîtier électronique sur et dans ce clocher est compatible avec l'affectation cultuelle ; que, cependant, cette installation, qui impose un accès permanent au clocher nécessite des modalités particulières d'organisation ; qu'il ressort d'ailleurs du plan de l'édifice et des photographies produites au dossier que le clocher de l'église de Causse de la Selle ne dispose pas d'un accès direct sur l'extérieur distinct de celui utilisé par les fidèles pour pénétrer dans l'église, mais d'une simple porte de service ouvrant à l'intérieur de celle-ci ; que, par suite, l'accès à l'installation en cause était subordonné à l'accord de M.D..., affectataire à l'époque des faits ; que le courrier en date du 29 juillet 2009 adressé par le maire de Causse de La Selle au requérant, qui se borne à informer celui-ci des travaux envisagés sur le clocher, ne saurait être regardé comme une demande d'accord au sens des dispositions précitées de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en l'absence dudit accord, la décision par laquelle le maire a autorisé l'installation critiquée est entachée d'illégalité, et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté la demande de M.D..., qui est, par voie de conséquence, également entachée d'irrégularité, doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le maire de Causse de La Selle ne pouvant décider par lui-même de procéder à l'enlèvement immédiat du dispositif litigieux, qui appartient par la convention du 23 septembre 2009 à la société Hérault Télécom, M. D...doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint au maire de résilier cette convention conclue avec la société délégataire, à l'origine de l'installation en cause ; que l'annulation de la décision litigieuse, qui est un acte totalement détachable de cette convention, n'implique pas nécessairement que la convention en cause doive être résiliée ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution de cette convention est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prise par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier la convention, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter la personne publique à résilier la convention, ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
  10. Considérant que la résiliation de la convention du 23 septembre 2009 impliquerait nécessairement, eu égard aux délais nécessaires à la résiliation elle-même, à la recherche d'un nouveau site, alors qu'il n'est pas contesté que le clocher de l'église de Causse de La Selle est le point le plus haut de la région concernée, à la conclusion d'une nouvelle convention et à la mise en place d'une nouvelle installation, que les particuliers et les entreprises qui bénéficient actuellement d'un accès à l'internet haut débit grâce à l'installation en cause seraient privés de cet accès pour une durée indéterminée, cet accès à l'internet haut débit présentant au demeurant un intérêt public national, particulièrement en milieu rural comme dans le cas de l'espèce ; qu'en outre, eu égard au contexte juridique incertain sur le statut des édifices cultuels en vigueur à la date des faits de la cause, l'illégalité commise par le maire de Causse de La Selle ne revêt, pour regrettable qu'elle soit, qu'une gravité relative ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à cette autorité de résilier la convention conclue le 23 septembre 2009 avec la société Hérault Télécom, cette résiliation portant une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Causse de La Selle a rejeté sa demande en date du 16 novembre 2009 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique acquittée par M.D..., d'un montant de 35 euros, à la charge de la commune de Causse de La Selle ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Causse de La Selle le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Causse de La Selle la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Causse de La Selle a rejeté la demande en date du 16 novembre 2009 de M. D...est annulée. Article 3 : La contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 (trente-cinq) euros acquittée par M. D... est mise à la charge de la commune de Causse de La Selle. Article 4 : La commune de Causse de La Selle versera à M. D...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Causse de La Selle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier, et de la requête, est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Causse de la Selle et à la société Hérault Télécom. '' '' '' '' 2 N° 11MA04486 cd 21-01-02 Cultes. Exercice des cultes. Statut des édifices cultuels.

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