CETATEXT000028055308 J6_L_2013_10_000001104495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2013, 11MA04495, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04495 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL GAIA M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04495, présentée pour la communauté de communes Les Coteaux d'Azur, dont le siège est Le Broc Center Bureau, bâtiment C, 1ère avenue, BP 705 à Carros (06511 Cedex), par Me B...; la communauté de communes des Coteaux d'Azur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000451, 10000452, 10000454 et 10000455 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 1742, n° 1542, n° 1544, et n° 1543, émis par la commune de Carros à son encontre respectivement les 1er décembre, 29 octobre, 29 octobre et 29 octobre 2009, pour des montants respectifs de 439 730 euros, 439 730 euros, 541 954 euros et 439 730 euros, à la décharge du paiement de ces titres exécutoires, et à la mise à la charge de la commune de Carros d'une somme totale de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, - et les observations de Me D...de la SELARL Gaia, pour la communauté de communes les Coteaux d'Azur, - et les observations de Me C...A...de la SELARL itinéraires droit public, pour la commune de Carros ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2013, présentée pour la commune de Carros par MesA... ;
- Considérant que la communauté de communes Les Coteaux d'Azur (CCCA) a été créée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 octobre 1998, et regroupait les communes de Gattières, Le Broc et Carros ; que, par délibération du 28 mai 2009, le conseil municipal de Carros a sollicité le retrait de sa commune de la CCCA pour adhérer à la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur (CNCA) ; que, par arrêté du 28 juillet 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la commune de Carros à se retirer de la CCCA à compter de cette date ; que, par courrier du 10 septembre 2009, le maire de Carros a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de prendre un arrêté fixant les modalités financières du retrait de sa commune ; que, par arrêté du 11 septembre 2009, l'autorité préfectorale a procédé à la répartition entre la commune et la CCCA du patrimoine, du solde de l'encours de la dette, des contrats et marchés en cours, et du personnel ; que par arrêté du 22 septembre suivant, le préfet a étendu le périmètre de la CNCA à la commune de Carros ; que la commune de Carros a émis les 29 octobre et 1er décembre 2009 trois titres exécutoires n° 1542, 1543, et 1742 à l'encontre la CCCA, correspondant aux tranches d'attributions de compensation des mois de septembre, octobre et novembre 2009, d'un montant chacun de 439 730 euros, et un titre exécutoire n° 1544 correspondant à la tranche de dotation de solidarité communautaire du 3ème trimestre de l'année 2009 d'un montant de 591 945 euros ; que, par la présente requête, la CCCA relève appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre ces quatre titres de recettes ; Sur la recevabilité des demandes de première instance :
- Considérant que par délibération du 24 février 2009 publiée et transmise au contrôle de légalité le 6 mars suivant, la conseil de la CCCA a décidé d'autoriser son président à intenter au nom de la communauté les actions en justice ou défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas ; que, par suite, la commune de Carros n'était pas fondée à soutenir que le président de la CCCA n'était pas habilité par le conseil de la communauté pour agir en justice ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : " Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale (...) dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. " ; qu'aux termes de l'article 1609 nonies C V du code général des impôts : " - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. (...) Les attributions de compensation (...) constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale (...). Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements (...). " ; qu'aux termes de l'article 1609 nonies C VI du même code : " L'établissement public de coopération intercommunale (...) peut instituer au bénéfice de ses communes membres (...) une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire (...). Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires litigieux ont été émis sur le fondement d'une délibération en date du 31 mars 2009 du conseil communautaire de la CCCA ; que, par cette délibération, le conseil communautaire a approuvé le budget primitif de l'exercice 2009 de la communauté de communes et la répartition des dotations de solidarité et de compensation des " communes membres " ; que le retrait de la commune de Carros de la CCCA a été prononcé, ainsi qu'il a été dit, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juillet 2009, dont l'article 1er précise que ce retrait intervient à la date dudit arrêté ; qu'ainsi, à compter de cette date, la commune de Carros avait perdu sa qualité de membre de la communauté de communes et cet arrêté du 28 juillet 2009 a implicitement mais nécessairement eu pour conséquence de priver d'effet l'ensemble des actes juridiques imposant des obligations ou reconnaissant des droits à la commune de Carros en tant que membre de la CCCA ; que, par suite, le retrait de la commune de Carros a emporté la cessation des effets de la délibération en cause du 31 mars 2009 à son égard ; que, compte tenu de ces éléments, et sans préjuger de l'exigibilité sur un autre fondement des sommes réclamées par la commune de Carros à la CCCA, ladite commune, n'ayant plus la qualité de membre de la communauté de communes à la date des titres exécutoires contestés, ne pouvait plus fonder ceux-ci sur la délibération budgétaire du 31 mars 2009, alors même que celle-ci n'avait été ni retirée ni abrogée ; que, dés lors, ces titres exécutoires, qui sont dépourvus de base légale, doivent être annulés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Les Coteaux d'Azur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Carros le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Les Coteaux d'Azur et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes Les Coteaux d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Carros la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice, et les titres exécutoires n° 1742, n° 1542, n° 1543 et n° 1544 émis par la commune de Carros à l'encontre de la communauté de communes Les Coteaux d'Azur, sont annulés. Article 2 : La commune de Carros versera à la communauté de communes Les Coteaux d'Azur une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Carros tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Les Coteaux d'Azur est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Les Coteaux d'Azur et à la commune de Carros. '' '' '' '' 2 N° 11MA04495 cd 135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.