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11MA04553

CETATEXT000028055310 J6_L_2013_10_000001104553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2013, 11MA04553, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04553 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2011, sous le n° 11MA04553, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Samson et associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804217 du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions au code de la route respectivement constatées les 8 février 2007, 26 mars 2007, 3 octobre 2006 et 23 août 2006 ; 2°) d'annuler les quatre décisions ministérielles susmentionnées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, deux, trois et deux points à la suite des infractions au code de la route respectivement constatées les 8 février 2007, 26 mars 2007, 3 octobre 2006 et 23 août 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points prises consécutivement aux infractions des 8 février 2007, 26 mars 2007 et 23 août 2006 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :
  2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité desdites décisions ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;
  4. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 8 février 2007 et 26 mars 2007 et qu'une amende forfaitaire majorée relative à l'infraction constatée le 23 août 2006 a été émise ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé de ces infractions :
  5. Considérant que M. A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. A...doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :
  6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;
  7. Considérant en premier lieu que s'agissant de l'infraction du 23 août 2006 relevée avec interception du véhicule, le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal de contravention qui mentionne la qualification de l'infraction en cause et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'il porte également, sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", la signature de M. A...; qu'il doit en être déduit que l'appelant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu des documents qu'il a signés, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  8. Considérant en deuxième lieu que, s'agissant de l'infraction commise le 8 février 2007, qui a fait l'objet d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire dans les mains de l'agent verbalisateur, l'administration produit la quittance correspondante, dénuée de toute réserve portée par M. A...; que cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement délivrée dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;
  9. Considérant en troisième lieu que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénales en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'ainsi, en l'espèce, et pour l'infraction relevée avec interception du véhicule de M. A... le 26 mars 2007, la mention au relevé d'information intégral de l'intéressé du paiement de l'amende forfaitaire correspondante, dont il est constant qu'il a été ultérieur, l'administration produisant le procès-verbal de contravention y afférent, permet d'estimer que l'appelant s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
  10. Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement soutenir que les décisions référencées 48 en litige ne seraient pas motivées ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 portant retrait de trois points prises consécutivement à l'infraction du 3 octobre 2006 ;
  11. Considérant que lorsqu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison d'une infraction, il ne peut être regardé comme établi que le contrevenant a pris connaissance des informations requises que si le procès-verbal de l'infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, fait apparaître expressément que l'intéressé a signé ou alors a refusé de signer, sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, s'agissant de l'infraction relevée avec interception du véhicule le 3 octobre 2006, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit aucun procès-verbal correspondant à cette infraction ; que par suite, il n'apporte pas la preuve qu'il s'est acquitté envers le requérant de son obligation de lui fournir les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, dès lors, la décision portant retrait de trois points du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à cette infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 3 octobre 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...dirigée contre la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 3 octobre 2006, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04553 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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