CETATEXT000028055316 J6_L_2013_10_000001104564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2013, 11MA04564, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04564 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03067, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003758 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de refus de titre de séjour, née le 30 juillet 2010, prise à l'encontre de M.C..., lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 5ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant capverdien, a sollicité par courrier du 24 mars 2010, reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 30 mars 2010, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en l'absence de réponse à cette demande par le préfet pendant quatre mois, est née une décision implicite de rejet ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de refus de titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant que M. C...soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants issus de sa relation avec MmeA..., ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il a reconnu sa fille, née le 21 mars 2006, quatre mois après sa naissance, il n'a, en revanche, pas reconnu le garçon né le 6 août 2009 dont il allègue être le père ; qu'il se borne à produire une attestation sur l'honneur certifiant qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainsi que deux témoignages de Mme A... et de sa propre soeur certifiant qu'il contribue à l'éducation de sa fille et pourvoit à ses besoins ; que ces pièces, dépourvues de valeur probante, ne sont corroborées par aucun autre document ; que, par suite, la décision implicite de refus de séjour du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 29 septembre 1983 au Cap Vert, a été scolarisé en France de 1987 à 1999 et qu'il a été titulaire de quatre titres de séjour temporaires pour la période du 23 novembre 1999 au 6 juin 2003 ; que, s'il a passé la majeure partie de sa vie sur le territoire français, l'intéressé ne démontre pas y avoir résidé de façon continue après le mois de juin 2003 ; que sa soeur possède la nationalité française ; que son père et sa mère, respectivement entrés en France en 1973 et en 1985, ont séjourné de façon régulière sur le territoire national ; que, toutefois, l'intéressé, qui produit une carte de résident de son père expirée depuis le 6 décembre 2007, ne démontre pas que ce dernier résidait toujours en France à la date de la décision préfectorale litigieuse ; que M. C... fait valoir être père de deux enfants et vivre en concubinage avec leur mère, ressortissante française, depuis plusieurs années ; qu'il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 3 que l'intéressé, qui a uniquement reconnu sa fille née en 2006, ne démontre nullement participer à son entretien et à son éducation ; qu'il se borne à produire un avis d'échéance de loyer établi au nom de sa compagne pour justifier d'une communauté de vie, alors qu'il résulte des pièces du dossier que trois plis envoyés en recommandé à l'intéressé, à l'adresse de sa compagne, en novembre 2009, en octobre 2011 et en décembre 2011, ont été retournés à leurs expéditeurs avec la mention " boîte non identifiable " ou " destinataire non identifiable " ; que M. C..., qui se déclare sans profession, ne justifie pas avoir exercé une activité au cours des nombreuses années qu'il aurait passées en France ; qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2004 et en 2006, assorties respectivement de neuf mois et dix-huit mois d'emprisonnement ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que, malgré la longévité de son séjour en France, M. C... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, ni avoir développé en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'un retour dans son pays d'origine porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite née le 30 juillet 2010 ; que c'est, par voie de conséquence, également à tort que le tribunal a enjoint au préfet de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA04564 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.