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11MA04571

CETATEXT000028055318 J6_L_2013_10_000001104571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 11MA04571, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04571 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SEREE DE ROCH M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour la société Sud Cordiste Limited, dont le siège social est situé 68 Shatsworh Gardens à Londres (W3 9 LW), élisant domicile..., par MeA... ; La société Sud Cordiste Limited demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901576, 0901577 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur décernés le 3 novembre 2008 pour le recouvrement de la somme totale de 103 289 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période de février à décembre 2005; 2°) d'annuler les avis à tiers détenteur en date du 3 novembre 2008 ; 3°) d'ordonner à l'administration de prendre en charge les frais de poursuites irréguliers ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que 1a société Sud Cordiste Limited demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux avis à tiers détenteur décernés le 3 novembre 2008 pour le recouvrement de la somme totale de 103 289 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période de février à décembre 2005, demande requalifiée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteur ;
  2. Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'en soutenant que le comptable public devait lui adresser, dans le délai de vingt jours prévu à l'article L. 258 du livre des procédures fiscales, la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du même livre, avant d'émettre à son encontre l'avis à tiers détenteur du 3 novembre 2008, la société Sud Cordiste Limited contestait devant les premiers juges la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ; que, dès lors, le tribunal administratif a écarté à bon droit la contestation tirée de l'absence de mise en demeure préalablement aux poursuites comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que 1a société Sud Cordiste Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que l'administration prenne en charge les frais de poursuites irréguliers et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application du même article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sud Cordiste Limited est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à 1a société Sud Cordiste Limited et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA04571 2 sm 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.

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