CETATEXT000028055320 J6_L_2013_10_000001104591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 11MA04591, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04591 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BUQUET M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 sous le n° 11MA04591 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant ..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103142 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir chacune des décisions de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 10 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...a un temps bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, il est constant que les intéressés se sont séparés dès avant la décision attaquée ; que M.B..., qui ne conteste pas que ses parents vivent dans leur pays d'origine, soutient avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale en raison notamment de la durée de son séjour en France, débuté en 2004, alors qu'il était âgé de 19 ans, et des liens amicaux et relations diverses nés pendant son séjour ; qu'il se prévaut également de son insertion, notamment professionnelle ; que si effectivement, l'intéressé justifie d'une bonne insertion professionnelle, d'une part, la durée alléguée de son séjour en France ne saurait être tenue pour acquise alors qu'il ne conteste pas avoir obtenu en août 2005 un titre de séjour en Italie et, d'autre part, la circonstance que l'essentiel de ses liens familiaux sont demeurés au Maroc conduisent à considérer que, nonobstant les éléments qu'il invoque, la décision prise le 10 janvier 2011 par le préfet des Bouches-du-Rhône ne porte pas en l'espèce une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que, dès lors que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'est pas annulée, les décisions susvisée ne sauraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette première décision ;
- Considérant, d'autre part, que la décision portant fixation du pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français en cas d'exécution d'office ne constitue pas une décision d'éloignement au sens des dispositions du 5 de l'article 3 et de l'article 8.3 de la directive ; que cette décision est suffisamment motivée, en droit, par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, et dès lors que M. B...n'avait fait état d'aucune menace pesant sur lui en cas de retour au Maroc, le préfet n'a pas insuffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité marocaine de M. B...et en indiquant que celui-ci pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA045912 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.