← France

11MA04615

CETATEXT000028055324 J6_L_2013_10_000001104615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2013, 11MA04615, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04615 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu, I, la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04615, présentée pour la société Héli Air Monaco, dont le siège est Héliport de Monaco, avenue des Ligures, à Monaco

(98000), par Me A...; la société Héli Air Monaco demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902189, 0902499 et 1002289 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 1er juillet 2009, 12 juillet 2010, et modificatif du 3 août 2010 par lesquels le préfet du Var a réglementé les mouvements d'hélicoptères de transports publics sur le territoire des communes de Saint-Tropez, Ramatuelle, Grimaud et Gassin, l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le sous-préfet de Draguignan a réglementé les mouvements d'hélicoptères de transports publics sur le territoire des mêmes communes, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susvisés en date des 12 juillet et 3 août 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la Cour, sous le n° 11MA04616, présenté pour la société Héli Air Monaco par MeA... ; La société Héli Air Monaco demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement sus-analysé du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler les arrêtés sus-visés des 1er et 2 juillet 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président, - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
  1. Considérant que les requêtes susvisées, qui sont dirigées contre un même jugement, doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller (...) sur des emplacements situés en-dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. / Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte : / Soit de l'existence de mouvements peu nombreux. / Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées : / - le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ; / - et le nombre de mouvements journaliers inférieur à 20 ; / (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements) (...) En cas d'utilisation d'une hélisurface à moins de 150 mètres d'une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives.(...). " ; qu'aux termes de l'article 13 dudit arrêté : " (...) Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de : - transport public à la demande (...) Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable (...). " ; qu'aux termes de l'article 18 de cet arrêté : " Restrictions d'utilisation. / Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d'utilisation susceptibles d'être apportées soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontalière, de tranquillité et de sécurité publiques, de protection de l'environnement ou de défense nationale. " ;
  3. Considérant que par arrêté du 1er juillet 2009, le préfet du Var a, en application des dispositions précitées de l'article 18 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995, fixé les règles particulières d'utilisation des hélisurfaces à destination du transport public de personnes sises sur le territoire des communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin et Grimaud mais renvoyé à un arrêté du sous-préfet de Draguignan pour le nombre de mouvements quotidiens et les créneaux d'utilisation de ces surfaces, précisé que les hélisurfaces à usage privé réparties sur le territoire des communes sus-mentionnées était destinées à l'usage exclusif de leurs propriétaires, et indiqué que l'ensemble du transport public aérien à destination de la commune de Grimaud serait réalisé exclusivement sur l'hélistation ; que, par arrêté du 2 juillet 2009, le sous-préfet de Draguignan a retenu comme " plates-formes responsables " un certain nombre d'hélisurfaces relevant d'opérations du transport aérien public sur le territoire des communes de Ramatuelle, Saint-Tropez et Gassin, fixé les créneaux horaires d'utilisation de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h, et limité le nombre de mouvements quotidiens autorisés à dix par hélisurfaces de Ramatuelle, et vingt par hélisurfaces de Saint-Tropez et Gassin ; que, par arrêté du 12 juillet 2010, le préfet du Var a abrogé les deux arrêtés sus-évoqués des 1er et 2 juillet 2009, fixé les règles particulières d'utilisation des hélisurfaces appelées " plates-formes responsables " à destination du transport public de personnes et des hélisurfaces privées situées sur le territoire des communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Cogolin, Gassin et Grimaud, retenu un certain nombre de terrains comme " plates-formes responsables " sur le territoire des communes de Ramatuelle, Gassin et Saint-Tropez, fixé les créneaux horaires de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h, et limité le nombre de mouvements quotidiens autorisés sur ces " plates-formes responsables " à vingt, sauf pour la " plate-forme responsable " dénommée Kon Tiki, sise à Ramatuelle, où ce nombre a été limité à dix, et précisé que les créneaux horaires d'utilisation des hélisurfaces privées étaient de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h, le nombre autorisé de mouvements étant de quatre de 10 h à 13 h et quatre de 16 h à 20 h ; que, par arrêté du 3 août 2010, cette même autorité a retenu deux terrains supplémentaires comme " plates-formes responsables " à Ramatuelle, fixé les créneaux horaires d'utilisation de ces terrains de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h, et limité le nombre de mouvements quotidiens autorisés sur ces deux plates-formes à six, dont trois de 10 h à 13 h et trois de 16 h à 20 h ; que la société Héli Air Monaco, transporteur public par hélicoptère desservant ces différentes communes de la presqu'île de Saint-Tropez et utilisatrice des hélisurfaces en cause, relève appel par la présente requête du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes dirigée contre ces quatre arrêtés ;
  4. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'articles de presse, ainsi que de plaintes et de pétitions de riverains, que l'activité de transport public par hélicoptère sur la presqu'île de Saint-Tropez entraînait en période estivale des nuisances sonores pour les riverains suffisamment importantes pour que le préfet du Var mette en oeuvre les mesures nécessaires à la protection de la tranquillité publique en application des dispositions précitées de l'article 18 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur le territoire des communes de Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, puis Cogolin ; que, par suite, en limitant le nombre de mouvements journaliers à vingt, voire dix ou six sur certaines hélisurfaces, en fonction de leur situation particulière, et en fixant des créneaux horaires d'utilisation de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h sur l'ensemble des " plates-formes responsables " concernées, l'administration, qui n'a ainsi pas prononcé d'interdiction générale et absolue, n'a pas entaché les arrêtés litigieux d'erreur d'appréciation ;
  5. Considérant en deuxième lieu qu'en indiquant dans son arrêté du 1er juillet 2009 que le transport public aérien serait à Grimaud exclusivement réalisé sur l'hélistation, cette commune étant la seule à disposer d'un tel équipement sur la presqu'île de Saint-Tropez, le préfet du Var n'a pas méconnu le principe d'égalité entre la commune de Grimaud d'une part, et les communes de Saint-Tropez, Ramatuelle et Gassin d'autre part ; que, d'ailleurs, des restrictions ont également été apportées à l'utilisation de cette hélistation par deux arrêtés ministériels des 16 juillet 2009 et 29 juin 2010 ; qu'en outre, les arrêtés querellés s'appliquant à l'ensemble des exploitants de transport public par hélicoptère ainsi qu'à l'ensemble des usagers de ce moyen de transport, il n'existe aucune rupture d'égalité entre les différentes compagnies concernées ;
  6. Considérant en troisième lieu que la circonstance que les créneaux horaires retenus ne seraient pas compatibles avec les horaires d'arrivée et de départ des avions à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés, qui ont été pris pour protéger la tranquillité publique, et, qu'au surplus, ce moyen n'est pas établi par le moindre commencement de preuve ;
  7. Considérant en quatrième lieu que la société Héli Air Monaco ne justifie aucunement des innovations technologiques dont bénéficieraient ses appareils, ni des instructions particulières données à ses pilotes, qui seraient à l'origine d'une diminution des nuisances sonores provoquées par ses hélicoptères ; que, par suite, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les arrêtés en cause auraient été édictés sans prise en compte de ces supposées améliorations ;
  8. Considérant en cinquième lieu que la circonstance que chaque compagnie de transport public par hélicoptère doit négocier les modalités financières et d'utilisation des " plates-formes responsables " situées sur les communes concernées par les arrêtés querellés avec leurs propriétaires respectifs ne démontre aucunement par elle-même une quelconque rupture d'égalité entre ces différentes sociétés, ni une méconnaissance du principe de libre concurrence entre lesdites sociétés ;
  9. Considérant en sixième lieu que la circonstance que les hélisurfaces privées, dont l'usage est réservé à leurs seuls propriétaires, ne sont pas concernées par les restrictions d'utilisation imposées aux " plates-formes responsables " est sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux édictés en 2009, la nécessité de réglementer leur utilisation n'étant alors pas démontrée ; qu'au surplus, le moyen manque en fait à l'encontre des arrêtés des 12 juillet et 3 août 2010 qui, ainsi qu'il a été dit, imposent également des créneaux horaires et une limitation des mouvements journaliers pour l'utilisation des hélisurfaces privées sur le territoire de la commune de Grimaud ;
  10. Considérant en septième lieu que les arrêtés contestés, qui se bornent à apporter des restrictions limitées à l'utilisation des hélisurfaces accueillant les sociétés de transport public par hélicoptère sur certaines communes de la presqu'île de Saint-Tropez, au surplus également accessible par voie terrestre et maritime, ne portent pas atteinte à la liberté d'aller et venir, ni des habitants des communes concernées, ni de leurs visiteurs ;
  11. Considérant en huitième lieu que le respect de la liberté du commerce et de l'industrie n'interdit pas à l'Etat de réglementer, dans l'intérêt général, les activités commerciales ; que, ainsi qu'il a été dit, les arrêtés querellés, qui ne posent pas d'interdiction générale et absolue du transport public par hélicoptère sur les communes auxquelles ils s'appliquent, ont été pris dans le souci de veiller à la tranquillité publique sur le territoire desdites communes ; que, par suite, la liberté du commerce et de l'industrie n'a pas, en l'espèce, été méconnue par l'autorité administrative ;
  12. Considérant en neuvième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'Etat de créer une hélistation ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que les mesures critiquées seraient prises à cause de cette absence de création d'une deuxième hélistation sur la presqu'île de Saint-Tropez n'est pas constitutive du détournement de pouvoir allégué par la requérante ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Héli Air Monaco n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Héli Air Monaco la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Héli Air Monaco est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société Héli Air Monaco et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11MA04615, 11MA04616 cd 49-04-02-05 Police. Police générale. Tranquillité publique. Activités bruyantes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.