CETATEXT000028055335 J6_L_2013_10_000001104798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 11MA04798, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04798 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BUQUET M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 sous le n° 11MA04798 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me Buquet ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105459 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour étudiant d'une durée d'un an dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Buquet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 13 juillet 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'arrêté du 13 juillet 2011 repose sur le motif que " M. A...B...n'a toujours pas obtenu de diplôme après 6 années d'étude et n'a pas validé sa première année de licence de droit de sorte qu'il ne justifie pas du sérieux de ses études " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...avait, quelques jours avant la décision attaquée, achevé de valider sa première année de droit ; qu'ainsi, un élément de fait sur lequel repose la décision attaquée est entaché d'inexactitude ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, s'il avait eu connaissance de la validation par l'intéressé de sa première année de licence de droit, pris la même décision ; que par suite, l'arrêté du 13 juillet 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A...B...doit être, contrairement à ce que le tribunal a jugé dans le jugement attaqué, annulé ; que dès lors, ledit jugement doit également être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, la situation de M. A...B...au regard de la poursuite de ses études ayant dû évoluer depuis juillet 2011, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône examine à nouveau la demande de titre de séjour de M. A...B...au regard de sa situation actuelle ; qu'il y a seulement lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Buquet, avocat de M. A...B..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à cet avocat, à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par son client et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2011 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me C...Buquet, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros (deux mille euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me Buquet. '' '' '' '' N° 11MA047982 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.