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12MA00139

CETATEXT000028055337 J6_L_2013_10_000001200139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA00139, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00139 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL SINDRES - AVOCATS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, 80 rue Brochier à Marseille (13354 cedex 5), par Me A...B... ; l'assistance publique des hôpitaux de Marseille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903531 en date du 10 novembre 2011 en vertu duquel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 10 avril 2009 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille avait refusé de faire droit à la demande de Mme D...E...tendant au versement d'une indemnité différentielle et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 16 672, 43 euros ; 2°) de rejeter les demandes de MmeE... ; 3°) de mettre à la charge de Mme E...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ; Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ; Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ; Vu l'arrêté du 29 mars 2002 relatif à la rémunération universitaire de certains personnels des centres hospitaliers universitaires ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

  1. Considérant que MmeE..., assistant chef de clinique jusqu'au mois de novembre 2003, a été, par contrat du 17 février 2004 et en vertu du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, recrutée à compter du 1er janvier 2004 en qualité de praticien attaché au 1er échelon par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ; qu'elle a présenté, le 18 février 2004, une demande tendant au versement de l'indemnité différentielle prévue à l'article 13 du décret précité du 1er août 2003 ; que, par une décision en date du 19 mai 2004, un refus lui a été opposé ; que, par un jugement en date du 6 mars 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née sur recours gracieux exercé par l'intéressée à l'encontre du refus précité le 2 juin 2004 et enjoint à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille de procéder à un réexamen de sa demande ; que, par une décision en date du 10 avril 2009, le directeur des affaires médicales a, de nouveau, refusé d'y faire droit ; que, par un jugement en date du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 10 avril 2009 et condamné l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à verser à l'intéressée la somme de 16 672, 43 euros ; que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille interjette appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir le requérant de la date de l'audience, personnellement et par tous moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du dossier de première instance, que le greffe de la 4ème chambre du tribunal a, le 6 octobre 2011, adressé au mandataire de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, la SELARLB..., un avis d'audience ; que le pli a été retourné au greffe de la juridiction le 12 octobre 2011 avec la mention "destinataire non identifiable" ; qu'ainsi, bien qu'un accusé de réception, au demeurant non daté ait été, dans des circonstances inexplicables, signé, ledit pli, qui se trouve au dossier, n'a pas été distribué à son destinataire ; qu'il appartenait alors au greffe, en premier lieu, de tenter de joindre à nouveau l'avocat de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et, en cas d'insuccès, d'avertir sa cliente par tous moyens ; que la circonstance que la SELARL B...avait, de manière générale, signalé au greffe son changement d'adresse dans tous les dossiers dans lesquels elle intervenait sans en dresser la liste exhaustive est sans incidence sur l'irrégularité de la procédure ; que, par ailleurs, la circonstance que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ait été représentée à l'audience est, dans le cas très particulier de l'espèce, également sans incidence sur ladite irrégularité dès lors qu'il résulte de l'instruction que la SELARLB..., convoquée à l'audience du 27 octobre 2011 dans le cadre d'un autre dossier pour lequel elle avait également été mandatée, a ainsi appris incidemment à l'audience que l'affaire opposant Mme E... à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille était appelée à l'audience du même jour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 avril 2009 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 1er août 2003, repris à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique : "Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11ème échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 21 octobre 2003 : "En cas de premier recrutement en qualité de praticien attaché ou de praticien attaché associé, lorsque celui-ci entraîne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l'année civile précédant le recrutement, le praticien attaché ou praticien attaché associé peut bénéficier d'une indemnité différentielle correspondant au plus à la différence entre ces revenus et la rémunération afférente au 1er échelon et, dans la limite de la rémunération correspondant au 11ème échelon de praticien attaché et praticien attaché associé. / Lorsque le praticien recruté était précédemment salarié, les indemnités, notamment les indemnités liées à la permanence des soins ou aux gardes et astreintes ne sont pas prises en compte dans les revenus ci-dessus mentionnés" ;
  6. Considérant que contrairement à ce que soutient l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, l'article précité ne dispose pas que l'administration peut verser une indemnité différentielle, formulation qui lui laisserait toute latitude pour accepter ou refuser, pour des motifs légitimes, un tel versement, mais dispose que le praticien attaché ou attaché associé qui subit une diminution du montant des revenus antérieurement perçus peut en bénéficier ; que, par cette rédaction, le législateur a entendu ouvrir la possibilité aux praticiens attachés ou attachés associés de solliciter une indemnité différentielle, laquelle leur est due dès lors qu'ils remplissent les conditions pour en bénéficier ; que si l'assistance publique des hôpitaux de Marseille se prévaut d'une circulaire en date du 1er octobre 2003, celle-ci, non publiée sur le site internet www.circulaire.legifrance.gouv.fr, n'est en vertu du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, en tout état de cause, pas applicable ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des revenus perçus par Mme E...avant son recrutement en qualité de praticien attaché était composé, d'une part, de la rémunération en tant qu'assistant des hôpitaux chargé d'une mission de soins à hauteur de 1 609,05 euros par mois, d'autre part, de la rémunération de la faculté de médecine correspondant aux missions de recherche et d'enseignement à concurrence de 1 521,76 euros par mois, soit un total mensuel de 3 130,81 euros ; qu'il est constant que les revenus perçus par la requérante en qualité de praticien attaché se sont initialement élevés à la somme de 2 380,42 euros par mois ; qu'ainsi, Mme E...justifie d'une diminution du montant de ses revenus au sens de l'article 13 du décret du 1er août 2003 lors de son recrutement en qualité de praticien attaché ; qu'elle était, dès lors, fondée à prétendre au versement d'une indemnité différentielle ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeE..., qu'il y a lieu d'annuler la décision en date du 10 avril 2009 ; Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité différentielle :
  8. Considérant que Mme E...fait valoir, en s'appuyant sur un tableau détaillé dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, que l'indemnité différentielle à laquelle elle peut prétendre pour la période de janvier 2004 à février 2006 s'élève à la somme de 16 672,43 euros ; que, par suite, elle est fondée à demander que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille soit condamnée à lui verser cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 761-1 du même code : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. /L'Etat peut être condamné aux dépens." ;
  10. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeE..., qui n'est, pour l'essentiel, pas la partie perdante, le paiement des dépens ainsi que des frais exposés par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903531 rendu le 10 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision en date du 10 avril 2009 par laquelle a été refusé à Mme E...le versement d'une indemnité différentielle est annulée. Article 3 : L'assistance publique est condamnée à verser à Mme E...la somme de 16 672, 43 euros (seize mille six cent soixante douze euros et quarante trois centimes). Article 4 : Les conclusions de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et à Mme D...E.... '' '' '' '' N° 12MA001392 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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