CETATEXT000028055341 J6_L_2013_10_000001200543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12MA00543, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00543 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VILLIANO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. B... Denis, demeurant..., par Me C... ; M. Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002577 - 1003155 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 août 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'attribution à sa secrétaire d'une allocation spécifique de chômage partiel pour la période du 1er au 30 juillet 2010 et celle du 30 août au 30 septembre 2010 et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande ayant le même objet pour la période du 1er octobre au 24 décembre 2010, formée le 16 septembre 2010 ; - à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 295,68 euros au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel pour le mois de juillet 2010, celle de 1 394,33 euros pour le mois de septembre 2010 à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au montant de l'allocation spécifique pour la période du 1er octobre au 24 décembre 2010 ainsi que celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 août 2010 et la décision implicite de refus opposée à sa demande du 16 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les allocations en cause ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 394,33 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 fixant le contingent annuel d'heures indemnisables prévu par l'article R. 5122-6 du code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint deux affaires, a rejeté les demandes de M. Denis, avocat exerçant une activité de conseil juridique et employant une salariée, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 août 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'attribution à cette salariée d'une allocation spécifique de chômage partiel pour les périodes du 1er au 30 juillet 2010 et du 30 août au 30 septembre 2010 ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande ayant le même objet pour la période du 1er octobre au 24 décembre 2010, formée le 16 septembre 2010, et, d'autre part, à l'allocation d'indemnités à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes de l'Etat qui auraient été commises dans la gestion du dispositif de chômage partiel ; que M. Denis relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du mémoire en défense :
- Considérant que M. D...A..., signataire du mémoire en défense produit en appel, était compétent pour ce faire en vertu de l'article 21 de la décision du 14 décembre 2012, portant délégation de signature au sein de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère chargé du travail et de l'emploi, régulièrement publiée au Journal Officiel du 20 décembre 2012 ; que, si ce mémoire est signé " par empêchement " du ministre, il appartient à M. Denis d'apporter la preuve que tel n'est pas le cas, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'aucun commencement de preuve n'est avancé ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'écarter le mémoire en défense ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'abord, que les deux demandes de première instance de M. Denis présentaient à juger des questions semblables ; que, dès lors, le tribunal n'a pas entaché le jugement d'irrégularité en procédant à la jonction des deux affaires, alors même qu'une instance portait sur une décision expresse et l'autre sur une décision implicite ;
- Considérant, ensuite, que le moyen tiré de l'absence de communication de l'administration avec les chefs d'entreprise, développé à l'appui de la contestation de la décision implicite, était inopérant ; que si l'article R. 5122-5 du code du travail, alors en vigueur, dispose que " La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande ", ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et le moyen tiré de sa méconnaissance par la décision du 24 août 2010 ne pouvait donc être utilement invoqué ; qu'il en est de même du moyen tenant à ce que cette décision expresse serait intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 pour la naissance d'une décision implicite de rejet, ce qui est au demeurant inexact ; qu'ainsi, l'omission à statuer sur ces moyens n'a aucune incidence sur la régularité du jugement ;
- Considérant, enfin, que dans l'affaire relative à la décision expresse de refus, le préfet de Vaucluse n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure que le tribunal lui a adressée en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que l'administration devait en conséquence être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. Denis, sous réserve qu'ils ne soient pas contredits par les pièces du dossier ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas contesté ces faits mais leur qualification juridique, alléguée par l'intéressé, de réduction d'activité conjoncturelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas tenu compte de l'acquiescement aux faits et de leur absence de contestation par l'administration doit être écarté ; Sur les conclusions en excès de pouvoir :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige ; " Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail " ; que selon l'article R. 5122-1 du même code: " L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : 1° La conjoncture économique (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2008 dispose : " A compter du 1er janvier 2009, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel prévu à l'article R. 5122-6 du code du travail est fixé à 1 000 heures pour l'ensemble des branches professionnelles " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. Denis soutient que, contrairement à ce que mentionne la décision du 24 août 2010, aucune enquête des services de l'inspection du travail n'a eu lieu, et, en admettant qu'elle ait eu lieu, que les conclusions de cette enquête auraient dû lui être communiquées ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une enquête préalable à la décision critiquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mention résulte d'une erreur matérielle dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision, celle-ci étant seulement intervenue, comme il se doit, après l'étude du dossier déposé par l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2008 fixent seulement un contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel fixé à 1 000 heures ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Vaucluse, dans un souci de bonne administration, prévoit que les entreprises sollicitant le bénéfice du dispositif en cause doivent présenter des demandes trimestrielles et renouvelables ; que M. Denis n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles cette procédure aurait eu pour but ou pour effet de limiter l'accès au dispositif ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour édicter la décision du 24 août 2010, le préfet de Vaucluse a retenu que le motif de la réduction d'activité de M. Denis n'est " pas d'ordre économique au sens de l'article R. 5122-1 du code du travail, mais structurel " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite également en litige est fondée sur le même motif ; que le ministre précise en défense que M. Denis a déjà bénéficié du dispositif d'indemnisation du chômage partiel pour la période du 1er octobre au 24 décembre 2009 puis du 11 janvier au 31 mars 2010 ; que les variations du chiffre d'affaires au 31 août de chaque année dont l'appelant se prévaut à l'encontre de la décision du 24 août 2010, au demeurant non pertinentes compte tenu des dates de la demande, soit le 22 juin 2010, et de la décision, révèlent que le chiffre d'affaires de l'année 2010 est revenu, après deux années de hausse, à son niveau de 2007, année pendant laquelle l'unique employée de l'intéressé depuis 2003 travaillait à temps complet ; que le chiffre d'affaires au 30 novembre dont il est fait état à l'encontre de la décision implicite relative à la période du 1er octobre au 24 décembre 2010, date de référence qui n'est d'ailleurs pas davantage pertinente, ne montre pas d'évolution suffisamment significative pour justifier l'allocation sollicitée ; que, si M. Denis indique que son domaine d'intervention est le " monde économique des entreprises et du commerce ", il se borne à invoquer de façon générale la crise économique qui a débuté en 2008 sans apporter d'éléments de nature à établir le caractère conjoncturel de la réduction d'activité de son entreprise pour les périodes en cause ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. Denis, qui fait valoir que la position de l'Etat n'est pas la même selon la taille de l'entreprise, la localité ou le fonctionnaire qui suit la demande de prise en charge du chômage partiel, peut être entendu comme soulevant un moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité ; que, cependant, ce moyen, qui s'appuie seulement sur des déclarations générales à caractère politique, est dépourvu des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. Denis, les premiers juges ont retenu que, en l'absence de réclamation préalable devant l'administration, le contentieux n'était pas lié ; que l'appelant, qui n'invoque aucune demande indemnitaire préalable, ne conteste pas cette irrecevabilité ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été opposée à bon droit ; que, par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Denis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Denis et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12MA00543 sm 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.