CETATEXT000028055343 J6_L_2013_10_000001200899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA00899, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00899 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 1er mars 2012 présentée pour Mme E...F...B..., demeurant..., par Me D...A... ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1107021 rendu le 2 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 794 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.