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12MA00899

CETATEXT000028055343 J6_L_2013_10_000001200899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA00899, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00899 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 1er mars 2012 présentée pour Mme E...F...B..., demeurant..., par Me D...A... ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1107021 rendu le 2 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 794 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité comorienne, est entrée en France le 7 novembre 2008, sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'après avoir conclu, le 1er mars 2011, un pacte civil de solidarité avec M.C..., de nationalité française, elle a déposé, le 2 mars suivant, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 6 octobre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...interjette appel du jugement en date du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions précitées, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 28 janvier 2013 au 27 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mme B...est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par MmeB.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA008992 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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