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12MA00963

CETATEXT000028055349 J6_L_2013_10_000001200963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA00963, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00963 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LOMBARDI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme D...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1107827 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation, avec toutes conséquences de droit ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeD..., de nationalité gabonaise, est entrée en France le 4 octobre 2006, sous couvert d'un visa "étudiant" ; qu'inscrite à l'université d'Aix-Marseille III en licence 3 de sciences de la terre et de l'environnement au titre de l'année universitaire 2006/2007, elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; que ce titre lui a été renouvelé par le préfet des Bouches-du-Rhône jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'elle en a demandé le renouvellement en août 2011 pour l'année universitaire 2011/2012 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 17 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ; Sur la décision portant refus de titre de séjour mention "étudiant" :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. /II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. /Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-
  3. "
  4. Considérant que l'octroi d'un titre de séjour portant la mention étudiant est subordonné à la démonstration, par l'étranger, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...a été admise aux épreuves de la 2ème session de l'année universitaire 2006/2007, il est en revanche constant qu'elle n'a, alors que son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises, jamais obtenu de diplôme et n'a pas, hormis la première année, suivi les cours ; que si elle fait valoir qu'elle a dû interrompre ses études en raison d'une grossesse difficile et du fait qu'elle a dû élever sa fille, née en février 2008, il n'est établi ni que ladite grossesse aurait présenté un caractère pathologique ni qu'elle devait assumer seule la charge de son enfant ; qu'au vu de ces éléments le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé à deux reprises le titre de séjour de l'intéressée alors pourtant que celle-ci ne suivait plus les cours, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par son arrêté du 17 novembre 2011, de faire droit à la nouvelle demande de l'intéressée faute pour celle-ci de démontrer la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  6. Considérant, en second lieu, que si MmeD..., qui fait valoir qu'elle est à nouveau enceinte et que le père de cet enfant à naître est français, a ainsi entendu soulever le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ledit moyen est, en tout état de cause, inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-I dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  8. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  10. Considérant que Mme D...ne fait valoir aucun élément particulier qui aurait justifié que le préfet lui accorde, à titre exceptionnel, en application des dispositions précitées, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire de départ volontaire doit donc être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeD... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2011; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA009632 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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