CETATEXT000028055351 J6_L_2013_10_000001201267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA01267, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01267 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu l'ordonnance n° 357586 en date du 22 mars 2012 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, transmise au greffe de la Cour le 30 mars 2012, attribuant à la Cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2012, par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants demande l'annulation du jugement n° 1100225 rendu le 12 janvier 2012 par le tribunal administratif de Bastia ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012 sous le n° 12MA01267, par laquelle le ministre de la défense demande : 1°) l'annulation dudit jugement n° 1100225 rendu le 12 janvier 2012 par le tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement, avant de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A...B... : - a annulé, à la demande de M.B..., la décision du 16 décembre 2010 du ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé à l'encontre de la décision du 16 juin 2010 l'affectant à la brigade territoriale de Peri ; - a enjoint au ministre de l'intérieur de se prononcer à nouveau sur la demande d'affectation de M. B...au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Ajaccio à la suite de la réorganisation dudit service ; - a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) le rejet des conclusions de première instance de M.B... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., sous-officier de la gendarmerie nationale affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) d'Ajaccio depuis juin 2004, a été muté le 16 juin 2010 à la brigade territoriale de Peri ; que le recours administratif préalable obligatoire que M. B...a intenté à l'encontre de cette mutation a été rejeté le 16 décembre 2010 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision du 16 décembre 2010 pour vice de procédure, en enjoignant le réexamen de la demande d'affectation de M. B...et en rejetant les conclusions indemnitaires subséquentes de ce dernier ; que le ministre de la défense interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision susmentionnée du 16 décembre 2010 et enjoint par voie de conséquence le réexamen de la demande d'affectation de M.B..., ce dernier ne formulant par ailleurs aucune conclusion incidente ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté" ; qu'il résulte des dispositions de cet article 65 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 28 mai 2010, relayé localement aux agents du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Ajaccio, lesdits agents ont été informé de l'intention de leur administration de procéder à la restructuration du peloton, de procéder par voie de conséquence à leur mutation, et ont été invités, dans ce cadre, à émettre des voeux d'affectation à transmette à leur commandant d'unité avant le 4 juin 2010 ; que M. B...a répondu le 3 juin 2010 en formulant des voeux d'affectation dans d'autres unités que ledit peloton, mais toujours basées à Ajaccio ; que l'ordre de mutation de M. B...du 16 juin 2010, sur lequel a été cochée la case "d'office", n'a pas donné suite aux voeux de l'intéressé, mais l'a affecté à la brigade territoriale de Péri, située à 25 kilomètres d'Ajaccio ; que le ministre intimé ne conteste pas l'allégation, précise et circonstanciée, selon laquelle M. B...avait eu plusieurs différends avec le colonel Bonneau, en 2008 quant à sa notation, en 2009 quant à une demande d'affectation pour convenances personnelles et en 2010 quant à une sanction estimée disproportionnée, et que le colonel ne souhaitait plus la présence de M. B...sur Ajaccio ; que dans ces circonstances particulières, si la mutation en litige a été prise dans un contexte de réorganisation du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Ajaccio, et par suite comme une mesure prise dans l'intérêt du service, toutefois, le fait d'avoir muté d'office l'intéressé à la brigade territoriale de Peri sans donner suite à ses voeux d'affectation, doit être regardé comme une mesure prise en considération de sa personne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que l'intéressé, après qu'il eut émis ses voeux d'affectation le 3 juin 2010, a été informé, par un entretien ou un quelconque autre moyen, avant que soit prise ladite mutation du 16 juin 2010, que ses supérieurs hiérarchiques envisageaient de ne pas donner suite à ses voeux d'affectation, mais de l'affecter d'office à Péri ; que dans ces conditions, M. B...n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure en litige prise en considération de sa personne et l'affectant à Péri ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, estimant que la mutation litigieuse avait été décidée à l'issue d'une procédure irrégulière, a annulé la décision du 16 décembre 2010 prise sur recours préalable obligatoire ; que l'appel n° 12MA01267 doit par voie de conséquence être rejeté ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA01267 du ministre de la défense est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA012672 08-01-01-08 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.