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12MA02334

CETATEXT000028055352 J6_L_2013_10_000001202334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 12MA02334, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02334 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GUILBAULT M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001370 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; .................................................................................................................. Vu le certificat de dégrèvement en date du 4 juillet 2013, enregistré le 11 juillet 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision en date du 4 juillet 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement, à concurrence respectivement des sommes de 6 857 euros et de 6 363 euros, en droits et pénalités, au titre des années des 2005 et 2006, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur les revenus d'origine indéterminée : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il appartient à M. A..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à son égard sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions contestées ; En ce qui concerne la justification des sommes portées au crédit du compte bancaire de M. A... :
  4. Considérant que M. A...soutient qu'il aurait concouru personnellement en 1995, par l'apport d'une somme de 106 714,31 euros, au financement de l'acquisition par la SARL Agence du Port d'une branche d'activité de location gérance d'immeubles, commerces, industries et autres biens mobiliers et immobiliers appartenant à la société Les Résidences d'Azur et qu'il aurait versé sur son compte bancaire à concurrence de 33 499,05 euros en 2005 et de 38 040 euros en 2006 des sommes qui lui avaient été remboursées sur le compte courant qu'il détenait dans la société et qui provenaient de ce compte courant ;
  5. Considérant, toutefois, que l'acte de " vente branche d'activité de fonds de commerce " passé le 29 septembre 1995 entre la SARL Agence du Port et la société Les Résidences d'Azur, produit par le contribuable, ne retrace aucun apport personnel que M. A...aurait fait à la SARL Agence du Port ; qu'il en va de même d'un document, retraçant un transfert de fonds, qui ne fait pas mention de la participation de M. A...à ce transfert ; que le requérant ne justifie pas de cet apport par d'autres documents et ne produit pas davantage de relevés bancaires de nature à attester les mouvements de fonds qui auraient été effectués, comme il le soutient, depuis son compte courant dans la société vers son compte bancaire ; que c'est par suite à bon droit que premiers juges ont estimé que la nature de remboursement d'apport des sommes en cause n'était pas établie par le requérant ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
  6. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  7. Considérant que l'administration a taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes de 51 233 euros au titre de l'année 2005 et de 8 500 euros au titre de l'année 2006 portées au crédit du compte courant détenu par M. A...dans les comptes de la SARL Agence du Port ; que le requérant, qui soutient qu'il n'aurait pas perçu ces sommes, ne fait état d'aucune circonstance qui aurait été de nature à le priver de la possibilité d'en disposer ; qu'en outre, comme il a été dit au point 5, M. A...ne justifie pas l'existence des mouvements de fonds qui auraient été effectués depuis son compte courant dans la société vers son compte bancaire ; que le moyen tiré de l'existence d'une double taxation ne peut de ce fait qu'être également écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 6 857 euros et de 6 363 euros, en droits et pénalités, au titre des années 2005 et 2006, sont réduits sont réduits il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années en cause. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 12MA02334 bb 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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