CETATEXT000028055355 J6_L_2013_10_000001202347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA02347, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02347 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005055 rendu le 12 avril 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Marignane a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., agent de maîtrise de la commune de Marignane, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 5 mai 2009, confirmé par un arrêt du 12 mai 2010 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une privation pendant deux ans de ses droits civiques à titre de peine complémentaire, pour avoir le 16 mars 2008, frauduleusement soustrait divers objet mobiliers, notamment des disques durs et des documents, au préjudice de la ville de Marignane ; que par un arrêté du 5 juin 2010, le maire de la commune de Marignane a tiré les conséquences de cette condamnation, en radiant l'intéressé des cadres de la fonction publique territoriale ; que par un jugement rendu le 12 avril 2012, et dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel
- Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 2° S'il ne jouit de ses droits civiques " ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : " La cessation définitive de fonction qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de (...) la déchéance des droits civiques (...) Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques (...) " ;
- Considérant, qu'il est constant, que par un arrêt du 12 mai 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 5 mai 2009, a condamné M. A...à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une privation pendant deux ans de ses droits civiques à titre de peine complémentaire ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, que la radiation des cadres prend effet de plein droit à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; que la condamnation de M. A...étant devenue définitive le 12 mai 2010, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de le radier des cadres à compter du 5 juin 2010, prise le 8 juin 2010, et qui n'a qu'un caractère récognitif, serait entachée d'une rétroactivité illégale ;
- Considérant qu'en prononçant la radiation des cadres de M.A..., par son arrêté en date du 8 juin 2010, le maire de la commune de Marignane n'a pas pris une mesure disciplinaire, mais s'est borné, comme il y était tenu, à tirer les conséquences de la condamnation pénale de l'intéressé ; que, le maire de la commune ayant ainsi compétence liée, les moyens tirés de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation des faits, et de l'erreur de droit commise en infligeant une sanction à un agent en arrêt de maladie, doivent être rejetés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juin 2010 procédant à sa radiation des cadres ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marignane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.A..., une somme au titre des frais engagés par la commune de Marignane et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marignane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Marignane. '' '' '' '' N° 12MA023472 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.