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12MA02460

CETATEXT000028055359 J6_L_2013_10_000001202460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA02460, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02460 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ABIKHZER M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 201837 rendu le 7 juin 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 19 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 7 juin 2012, par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : "Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  3. Considérant que si M. A...a épousé à Tunis en septembre 2006, une ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour français valable 10 ans, il ne justifie pas de l'ancienneté de leur vie commune en France, où M.A..., sans enfant, n'est entré qu'en mai 2009 et où il ne réside, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, que depuis moins de trois ans, et ce, alors que par un premier un arrêté en date du 7 juin 2010 il lui avait déjà été fait obligation de quitter le territoire à la suite d'un refus de titre séjour ; que l'appelant ne soutient pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à plus de 30 ans ; qu'enfin, la production d'une promesse d'embauche datée du 19 avril 2011 ne suffit pas, à elle seule, à établir une insertion et une intégration particulière sur le territoire français; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, il aurait été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté préfectoral attaqué a été pris ni que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. A...qui est tunisien, ne peut se prévaloir à son profit, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et ce, même si son épouse est algérienne ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M.A..., la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA024602 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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