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12MA03815

CETATEXT000028055371 J6_L_2013_10_000001203815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA03815, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03815 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HGC AVOCATS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2012, présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Villeneuve-lès-Béziers, par MeB... ; Le CCAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901147 rendu le 11 juillet 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé sa décision, en date du 30 octobre 2008, par laquelle son président a prononcé le licenciement de Mme C...; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de MmeC... ; 3°) de mettre à la charge de MmeC..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., agent d'entretien contractuel du centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers, a été licenciée par un arrêté de son président en date du 5 décembre 2008, pour "avoir utilisé à des fins personnelles et à son bénéfice la carte bancaire d'une personne âgée auprès de laquelle elle travaillait en qualité d'aide ménagère et sans qu'il importe l'accord du titulaire de la carte" ; que par un jugement rendu le 11 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeC..., faute de liaison préalable du contentieux ; que le CCAS de Villeneuve-lès-Béziers qui interjette appel de ce jugement, en demande l'annulation ; que MmeC..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour, que le CCAS soit condamné au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice financier et moral que lui a causé son licenciement ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant, d'une part, que le CCAS soutient qu'alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction, les premiers juges se sont fondés à tort sur des éléments postérieurs à la date d'édiction de la décision attaquée pour en décider l'annulation ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments factuels postérieurs pour fonder son appréciation, mais a seulement tenu compte d'une déclaration de M.C..., datée du 4 novembre 2009, et éclairant le contexte dans lequel, les faits reprochés à MmeC..., par l'arrêté attaqué de licenciement du 5 décembre 2008, s'étaient déroulés ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeC..., agent d'entretien contractuel du centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers, a été licenciée pour avoir utilisé à des fins personnelles et à son bénéfice la carte bancaire d'une personne âgée auprès de laquelle elle travaillait et qui était son voisin ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, si la matérialité des faits n'est pas contestée, et si le comportement de Mme C... peut être qualifié de fautif, il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas utilement contesté, que le mari de la personne âgée dépendante à qui elle apportait ses services pour le compte du CCAS, en pleine possession de ses moyens, a spontanément proposé à Mme C..., sans que cette dernière en ait fait une quelconque demande, une somme d'argent, pour lui permettre de payer un billet d'avion ; que ce don, spontané, a fait l'objet d'un chèque de remboursement émis par le mari de MmeC..., le soir même des faits ; que l'acceptation de ce don pour un court instant, si elle reste fautive, ne peut justifier dans les circonstances particulières de l'espèce qu'ait été infligée à Mme C...la sanction définitive de la révocation ; qu'en infligeant cette sanction à MmeC..., le président du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers a, par conséquence, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est par une appréciation identique, exempte de dénaturation, que le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision de sanction disciplinaire ; que par suite, le CCAS de Villeneuve-lès-Béziers n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 30 octobre 2008 par laquelle son président a révoqué disciplinairement MmeC... ; En ce qui concerne la demande indemnitaire de MmeC... :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...)" ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de lecture du jugement de première instance, Mme C...n'avait adressé aucune demande préalable d'indemnisation au centre intercommunal d'action sociale de la commune de Villeneuve-lès-Béziers, tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par son licenciement illégal ; que dans ces conditions les conclusions indemnitaires de première instance de Mme C...ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions similaires présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers est rejetée. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la ville de Villeneuve-lès-Béziers versera à Mme C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de la ville de Villeneuve-lès-Béziers et à Mme A...C.... '' '' '' '' N° 12MA038152 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.

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