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12MA03821

CETATEXT000028055373 J6_L_2013_10_000001203821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA03821, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03821 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LOUBATIERES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2012, et régularisée le 27 novembre 2012, présentée pour M. B...A...élisant domicile... ; M. A...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1102388 rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ; * de condamner La Poste au versement d'une somme de 120 000 € en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement pour inaptitude physique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; * de mettre à la charge de La Poste le paiement d'une somme de 4 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., de la SCP Granrut Avocats, pour La Poste : Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour La Poste, par MeD... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M.A..., par Me E...;

  1. Considérant que, par arrêt en date du 20 avril 2010, la Cour a annulé le jugement n° 0505465 rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier et, par l'effet dévolutif de l'appel, la décision du 24 août 2005 par laquelle M.A..., agent professionnel qualifié de premier niveau exerçant ses fonctions au centre financier de La Poste sis à Montpellier, avait été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er août 2005, au motif que ce dernier n'avait pas été informé de ce que son employeur envisageait de prendre à son encontre une décision de licenciement et qu'il n'avait pas été mis à même de consulter son dossier administratif ; que, saisie d'un litige en exécution dudit arrêt, la Cour a, par arrêt en date du 9 novembre 2012, enjoint à La Poste de procéder à la reconstitution de carrière de M. A...ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux et droits à pension à compter du 1er août 2005 avec paiement des cotisations afférentes auprès des organismes de retraite auxquels est affilié l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; qu'en parallèle, M. A...a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé à La Poste une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 26 janvier 2011, en réparation des préjudices qu'il estimait consécutifs, d'une part, à son licenciement à compter du 1er août 2005 et, d'autre part, à un retard d'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 20 avril 2010 ; qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2012 par lequel sa requête de plein contentieux a été rejetée et de condamner La Poste à lui verser une somme de 120 000 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par La Poste :
  2. Considérant que M. A...ne se borne pas en appel à la seule reproduction littérale de son argumentation de première instance mais énonce de manière précise, et à nouveau, les arguments soulevés à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que sa requête serait, pour ce motif, irrecevable ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le licenciement pour inaptitude physique :
  3. Considérant que, par arrêt en date du 20 avril 2010, la Cour a annulé le licenciement pour inaptitude physique dont avait fait l'objet M. A...à compter du 1er août 2005 au motif, ainsi qu'il a été dit précédemment, que ce dernier n'avait pas été informé de ce que son employeur envisageait de prendre à son encontre une décision de licenciement et qu'il n'avait pas été mis à même de consulter son dossier administratif ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'elle n'est cependant susceptible d'ouvrir droit à réparation qu'à la condition qu'elle ait été à l'origine directe d'un préjudice pour l'intéressé ou que la décision ait été injustifiée au fond ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs sérieusement allégué, que le préjudice dont se plaint M. A...aurait pour origine les illégalités externes soulevées par celui-ci ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir qu'il était apte à la reprise de ses fonctions en produisant un certificat médical non circonstancié de son médecin traitant en date du 27 juillet 2005, il résulte de l'instruction que tant le Dr Chiariny, médecin psychiatre, que le Dr Boulenger, également psychiatre ont, à l'issue du congé de longue durée de M.A..., indiqué que ses troubles mentaux et comportementaux dus à un syndrome de dépendance à l'alcool rendaient l'intéressé, en dehors de toute volonté de traitement, inapte à exercer ses fonctions et, plus généralement, toute activité professionnelle ; que le médecin de prévention, le Dr Diotte, a, le 22 mars 2005, fait le même constat ; que tant le comité médical, le 9 mai 2005, que la commission des 3R, le 24 mai 2005, ont confirmé l'inaptitude de l'intéressé, à exercer, à titre définitif, toute activité professionnelle ; que, dans ces conditions, en dépit des illégalités externes susmentionnées et en l'absence de possibilité de reclassement étant donnée l'inaptitude totale et définitive de M.A..., le licenciement de ce dernier était justifié au fond ; que si M. A... fait également valoir qu'il aurait dû être placé à la retraite pour invalidité, il est constant que cette procédure a été tentée mais n'a pu aboutir, l'intéressé ne remplissant pas les conditions d'octroi d'une pension ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à obtenir réparation des préjudices en lien direct avec ledit licenciement et notamment ses pertes de revenus, ses troubles dans ses conditions d'existence ainsi que le préjudice moral directement lié à ladite décision ; En ce qui concerne le retard d'exécution de l'arrêt de la Cour du 20 avril 2010 :
  6. Considérant, toutefois, que l'annulation, y compris pour un motif de légalité externe, d'une décision d'éviction d'un agent public implique automatiquement que ce dernier soit réintégré juridiquement dans ses fonctions à la date de son éviction, qu'il soit procédé à une reconstitution de ses droits sociaux et, notamment de ses droits à pension et, s'il s'agit d'un fonctionnaire, à une reconstitution de sa carrière ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que La Poste a procédé à la réintégration juridique de M. A...à compter du 1er août 2005, le 25 mai 2012 ; que, par ailleurs, elle a procédé à sa reconstitution de carrière, après saisine de la Cour d'un litige en exécution, le 3 janvier 2013 ; qu'enfin, elle a reconstitué intégralement les droits à pension du requérant et versé les cotisations afférentes auprès des organismes de retraite auxquels il est affilié le 31 janvier 2013 ; qu'il résulte de ce qui précède que La Poste, qui n'établit pas les difficultés d'exécution qu'elle allègue, a commis une faute en exécutant, de manière complète mais très tardivement l'arrêt de la Cour du 20 avril 2010, devenu définitif ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de La Poste ; que ladite faute, qui a généré, chez l'intéressé, le sentiment d'être dénigré par son employeur en dépit de l'arrêt rendu en 2010, a été à l'origine directe, pour celui-ci, d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 8 000 € ; que la circonstance que la Cour ait, par arrêt en date du 16 juillet 2013, liquidé définitivement une astreinte à la somme de 2 500 € n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation précitée dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner La Poste à verser à M. A...une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral consécutif au retard d'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 20 avril 2010 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A... en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A...soit condamné à verser à La Poste la somme qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102388 du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. A...la somme de 8 000 € (huit mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La Poste versera à M. A...la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à La Poste. '' '' '' '' N° 12MA038212 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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