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12MA04091

CETATEXT000028055375 J6_L_2013_10_000001204091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA04091, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04091 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JAIDANE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012 sous le n° 12MA04091 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202008 du 30 août 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de Mme A...B...une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par Mme B...; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes fait appel de l'ordonnance du 30 août 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de Mme B...une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
  2. Considérant que l'ordonnance attaquée se fonde sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative aux termes duquel : "les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance... Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1" ;
  3. Considérant qu'il est constant que, par décision expresse en date du 19 janvier 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...datée du 2 janvier 2012 ; qu'ainsi, sans que les conditions de la notification de cette décision expresse aient une incidence sur l'existence de ladite décision, la demande de l'intéressée n'a pu faire naître aucune décision implicite de rejet ; que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice, qui n'a pas recueilli la défense du préfet susnommé auquel la requête n'a même pas été communiquée, ne disposait pas, à la date à laquelle il a statué, d'un dossier lui permettant d'apprécier s'il était en situation de mettre en oeuvre les dispositions précitées ; qu'ainsi, outre le fait qu'il ne pouvait être prononcé d'annulation d'une décision qui n'existait pas en fait, l'ordonnance ainsi rendue est entachée d'incompétence ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1202008 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice en date du 30 août 2012 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice. Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA040912 54-04-03 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. 54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.

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