CETATEXT000028055382 J6_L_2013_10_000001301466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/53/CETATEXT000028055382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 13MA01466, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01466 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PELGRIN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu l'ordonnance du président de la Cour de céans, rendue le 20 septembre 2011 sous le n° 11MA02408, transmettant au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 22 juin 2011 sous le même n° 11MA02408, présentée par Me B...-D..., pour Mme C...B..., demeurant..., dirigée contre le jugement n° 0803505 du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille ; Vu l'arrêt n° 352964 en date du 27 mars 2013, transmis au greffe de la Cour le 8 avril 2013 et donnant lieu à l'ouverture du dossier n° 13MA01466, par lequel le Conseil d'Etat : - d'une part, par son article 1er, a attribué à la Cour de céans le soin de juger des conclusions de Mme C...B...tendant à l'annulation du jugement n° 0803505 du 5 mai 2011, en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du barème des promotions des professeurs des écoles des Bouches-du-Rhône ; - d'autre part, par son article 2, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière et à ce que soient mis à la charge de l'Etat ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu la requête susvisée de MmeB..., enregistrée au greffe de la Cour de céans le 22 juin 2011 sous le n° 11MA02408, en tant qu'elle demande l'annulation du jugement rendu le 5 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation du barème des promotions des professeurs des écoles des Bouches-du-Rhône, en soutenant que : - le barème en litige fait illégalement référence à l'ancienneté générale de service, laquelle n'a pas à être prise en compte dans le processus d'harmonisation des notes des professeurs des écoles ; ce barème doit, d'une part, rétablir une adéquation entre note et appréciations littérales des inspections, d'autre part, actualiser la note en fonction des échelons et non de l'ancienneté générale de service ; le statut législatif du 11 janvier 1984 et le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002, notamment son article 6, ont été occultés ; le rectorat s'appuie à tort sur le décret n° 90-680 du 1er août 1990 qui ne fait aucunement référence à l'ancienneté générale de service ; l'application de ce barème aboutit à des résultats incohérents ; Vu le jugement attaqué n° 0803505 du 5 mai 2011 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade." ; que l'article 57 de la même loi dispose que : "L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. \ Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre 1er du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement." ; et qu'aux termes de l'article 24 du décret statutaire du 1er août 1990 susvisé : "L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. \ L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous: (...) Du 8ème au 9ème, grand choix = 2 ans et 6 mois ; choix = 4 ans ; ancienneté = 4 ans et 6 mois (...) Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante. Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté."
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., professeur des écoles, n'a pas été promue au 9ème échelon de la classe normale des professeurs des écoles à l'issue de la commission administrative paritaire départementale qui s'est réunie le 8 février 2008 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour erreur de droit la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande de Mme B... du 9 février 2008 tendant à ce qu'elle soit promue au grand choix au 9ème échelon de la classe normale des professeurs des écoles, au motif que la manière de servir de l'intéressée, au regard de sa note pédagogique, n'avait pas été prise en compte à titre principal, à l'inverse de l'ancienneté générale de services ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...avait, par ailleurs, attaqué devant le même tribunal le "barème" réglementaire d'avancement des professeurs des écoles des Bouches-du-Rhône dont elle estime qu'il aurait été fait application, d'une part, lors de la séance de la commission administrative paritaire départementale réunie le 8 février 2008, d'autre part, pour justifier la décision implicite individuelle susmentionnée la concernant et lui refusant l'avancement au 9ème échelon ; que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui a donc annulé ladite décision individuelle, a estimé qu'à supposer même que l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône ait fixé un "barème" en vue de l'établissement des avancements d'échelon au choix et au grand choix des professeurs des écoles, cet acte n'est pas détachable de la décision par laquelle la même autorité a établi, par application de ce "barème", la liste des agents promouvables ; que le tribunal a rejeté par voie de conséquence pour irrecevabilité les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation dudit "barème" ; que Mme B...interjette donc appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté de telles conclusions ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'il existe, dans l'ordonnancement juridique, une recommandation ayant une valeur contraignante et réglementaire sur laquelle la commission administrative paritaire se serait appuyée pour rendre son avis ou sur laquelle le recteur se serait fondé pour justifier la décision individuelle implicite susmentionnée qui a été annulée pour erreur de droit ;
- Considérant en effet, d'une part, que la lettre de l'inspecteur d'académie du 18 septembre 2007, qui comporte à titre simplement incitatif une large "grille de référence" de notation des enseignants, destinée aux chefs d'établissement pour évaluer les enseignants au titre de l'année scolaire 2007/2008, et faisant état de notes pouvant aller de 0/20 à 20/20 en tenant compte à la fois de leur ancienneté et de leur manière de servir (pouvant être insuffisante, passable, assez satisfaisante, satisfaisante, très satisfaisante, exceptionnelle) ne peut être regardée comme une instruction portant fixation d'un "barème" général d'avancement d'échelon ayant valeur impérative ;
- Considérant, par ailleurs, et d'autre part, que si l'intéressée a demandé le 24 août 2010 à son administration communication du "barème" en litige, et que la réponse obtenue a été la communication d'un extrait du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 8 février 2008, accompagnée d'un courrier du 18 octobre 2010 indiquant que cet extrait "précise les éléments constitutifs du barème soit : l'ancienneté générale des services ajoutée à la note arrêtée au 31 août 2007", toutefois, et contrairement à ce qu'indique ledit courrier du 18 octobre 2010, le procès-verbal de cette commission administrative paritaire ne peut être regardé comme révélant l'existence d'un règlement non formalisé relatif à l'avancement d'échelon des professeurs des écoles susceptible d'être appliqué de façon impérative lors de toute prise de décision individuelle afférente à une promotion d'échelon ou à un refus de promotion ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un barème règlementaire qui n'existe pas dans l'ordonnancement juridique ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions à fin d'annulation d'un tel barème ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13MA01466 de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. '' '' '' '' N° 13MA014662 01-01-05 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. 01-01-06-01-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes réglementaires. Ne présentent pas ce caractère.