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11VE00960

CETATEXT000028056859 J0_L_2013_10_000001100960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 11VE00960, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00960 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TSOUDEROS Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, par laquelle ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (AP-HP), dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris

(75004); l'AP-HP demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0601507 en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le président de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Avicenne a rejeté la demande de logement au sein du foyer de l'institut présentée par M. A...; 2° de rejeter la demande de M.A... ; Elle soutient que : - M. A...n'apporte pas la preuve qu'il aurait formé une demande de logement ; - c'est à tort que les premiers juges ont regardé la pièce produite par M. A...comme une décision refusant de lui attribuer un logement ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... " ;
  2. Considérant que L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutient que la pièce produite par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et annulée par les premiers juges n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le document en cause faisant apparaître le nom de la directrice de l'Institut de formation aux soins infirmiers de l'hôpital Avicenne ainsi que ses coordonnées téléphoniques et indiquant que l'intéressé ne bénéficierait pas d'un logement en tant qu'élève de l'Institut de formation aux soins infirmiers de l'hôpital Avicenne ne mentionne toutefois pas le nom de la personne concernée ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une décision préalable susceptible de recours ; que, par suite, L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que la demande de M. A...était irrecevable et à demander l'annulation du jugement en date du 29 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et le rejet de la demande de M. A... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0601507 en date du 29 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00960 2 36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers.

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