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11VE04284

CETATEXT000028056863 J0_L_2013_10_000001104284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 11VE04284, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04284 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GAUTIER HUGON Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2012, présentés pour M. A...GALLIZIA, demeurant..., par Me Landais, avocat ; M. GALLIZIA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0807744 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a autorisé son licenciement ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'ordonner sa réintégration dans la société Domafrais ; 4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspection du travail en contradiction avec l'article L. 2421-1 du code du travail ; - le délai entre la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement ne respecte pas l'article L. R. 2421-6 du code du travail ; - le cumul d'emplois ne peut lui être reproché puisqu'il est la conséquence du refus de son précédent employeur de le réintégrer ; - le licenciement est constitutif d'un délit d'entrave ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

  1. Considérant que M. GALLIZIA a été recruté le 9 mai 2006 par la société Domafrais au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur poids lourds surgelés à temps complet ; que par lettre en date du 18 avril 2008, reçue le 21 avril 2008, la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. GALLIZIA, conseiller du salarié, pour motifs disciplinaires ; que M. GALLIZIA fait appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a accordé à la société Domafrais l'autorisation de le licencier ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement (...) d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. " ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de mise à pied de M. GALLIZIA n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai fixé par les dispositions susrappelées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code susvisé : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied " ; que, si le délai de huit jours prévu à cet article n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mise à pied de M. GALLIZIA par la société Domafrais est datée du 2 avril 2008 ; qu'à cette même date, la société Domafrais a convoqué M. GALLIZIA à un entretien préalable à son licenciement le 15 avril 2008 ; que la demande d'autorisation de licencier M. GALLIZIA a été formée par la société Domafrais le 18 avril 2008 ; que, si le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées du code du travail n'a pas été strictement respecté, il n'est pas contesté que l'employeur de M. GALLIZIA, qui ne conteste pas ne pas avoir d'autre adresse qu'une boîte postale au Secours Catholique, a souhaité lui laisser, compte-tenu des difficultés à le joindre, un délai suffisant pour se préparer à l'entretien ; que la demande d'autorisation a été présentée trois jours après la date prévu pour cet entretien auquel le requérant ne s'est d'ailleurs pas rendu ; qu'ainsi le dépassement du délai de huit jours entre la mise à pied du salarié et l'introduction de la demande d'autorisation de le licencier n'a pas revêtu en l'espèce un caractère excessif ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou candidats à ces fonctions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés de l'entreprise, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou visées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ou auquel il a postulé ;
  6. Considérant qu'il est reproché à M. GALLIZIA d'avoir cumulé avec son emploi au sein de la société Domafrais un emploi dans la société Transports Favrie et de ne pas s'être présenté à son poste de travail au lendemain de la visite médicale de reprise du 19 mars 2008 ; que ces faits ne sont pas contestés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le cumul de ces emplois est à l'origine de nombreuses absences injustifiées du requérant et de retards multiples à se soumettre aux contrôles médicaux nécessaires à la reprise du travail après certains arrêts de maladie ; qu'ainsi, M. GALLIZIA ne peut valablement soutenir que ces faits seraient liés avec le refus de la société Transports Favrie de le réintégrer après une décision de justice en ce sens et ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
  7. Considérant que le lien entre la demande d'autorisation de le licencier et son mandat de conseiller du salarié n'est pas établi par M. GALLIZIA ; que la volonté de son employeur d'empêcher l'exercice de ce mandat n'est pas davantage démontrée par les pièces du dossier ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GALLIZIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions tenant à sa réintégration et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la société Domafrais fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner sur ce fondement M. GALLIZIA à lui verser la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. GALLIZIA est rejetée. Article 2 : M. GALLIZIA versera à la société Domafrais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Domafrais fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE04284 2 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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