CETATEXT000028056865 J0_L_2013_10_000001200017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE00017, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00017 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TCHIAKPE Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour MmeA..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101455 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire étranger contre un titre français équivalent ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'échanger son permis de conduire béninois contre un titre français équivalent ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir respecté la condition d'antériorité prévue par l'article 7.1.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ; - que sa situation n'a pas été prévue par les articles 6 et 7 de l'arrêté du 8 février 1999 et qu'elle doit être regardée comme ayant acquis une nouvelle résidence en France à compter de la restitution de sa carte de résident ; - on pourrait raisonner par analogie avec la situation des ressortissants français ayant acquis un permis à l'étranger après un séjour permanent de six mois ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France. Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit " ; et qu'aux termes l'article 7.1 du même code : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes; (...)
- Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire béninois obtenu par Mme A...a été obtenu le 13 avril 2006 soit postérieurement à la délivrance de sa carte de résident délivrée le 19 décembre 1994 renouvelée le 29 décembre 2004 ; que dès lors que la condition d'antériorité de l'obtention du permis de conduire étranger posée par les dispositions susrappelées de l'arrêté du 8 février 1999 n'était pas remplie, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de refuser de procéder à l'échange dudit permis contre un titre français équivalent ; que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que sa situation doit être assimilée à celle des ressortissants français ayant séjourné au moins six mois à l'étranger ou que le délai prévu à l'article 6 précité à commencer à courir à compter de la restitution de sa carte de résident lors de son retour du Bénin en juillet 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00017 2 49-01 Police. Police administrative et judiciaire.