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12VE01439

CETATEXT000028056873 J0_L_2013_10_000001201439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE01439, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01439 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELAGE Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Delage, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1008543 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une autorisation de travail pour exercer la profession de chef de chantier dans le BTP ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation et qu'il répond aux conditions exigées pour se voir délivrer une autorisation de travail en qualité de peintre ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour exercer la profession de " chef de chantier du BTP " ;
  2. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit, les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et les considérations de fait, à savoir que le métier de " chef de chantier du BTP " ne peut être reconnu en tension puisque son taux de tension de 0,24 points est inférieur à la moyenne des taux de tension toutes professions confondues soit 0,43 points ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, qui comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui la fondent, doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'il a demandé une autorisation de travail en qualité de peintre en bâtiment ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande a été présentée pour le métier de chef d'équipe bâtiment ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ;
  5. Considérant que le préfet s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la situation de l'emploi dans la région d'Ile-de-France pour la profession de chef de chantier ; que M. A...ne soutient pas que les chiffres retenus par le préfet de 8 981 demandes d'emploi pour cette activité pour 2 200 offres seraient erronés ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ; que M. A..., qui n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément, ne démontre pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'autorisation de travail sollicitée en se fondant sur la situation du marché de l'emploi pour la profession considérée ;
  6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision qui refuse la délivrance d'une autorisation de travail et qui ne statue pas sur le droit au séjour de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code du travail doivent être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01439 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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