CETATEXT000028056875 J0_L_2013_10_000001201489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE01489, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01489 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PICARD Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par Me Picard, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009698 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de faire cesser l'occupation du local dont ils sont propriétaires dans l'immeuble du 22 avenue de Robinson à Chatenay-Malabry, section cadastrale B 103, et de la décision du préfet rejetant leur recours gracieux ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que - l'agent signataire de l'acte attaqué ne justifie pas l'absence ou l'empêchement de M. A... ; - les préconisations de l'administration dans son guide pour l'évaluation de l'insalubrité des immeubles n'ont pas été respectées lors de l'inspection des locaux en cause ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le règlement sanitaire des Hauts-de-Seine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...demandent l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de faire cesser l'occupation du local dont ils sont propriétaires situé au niveau des caves donnant sur l'arrière de l'immeuble du 22 avenue de Robinson à Châtenay-Malabry, section cadastrale B n° 103, et de ne plus le mettre à disposition à des fins d'habitation, ainsi que l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux ;
- Considérant que l'arrêté attaqué du 18 juin 2010 a été signé par MmeC..., déléguée territoriale des Hauts-de-Seine de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 avril 2010 et publiée au bulletin d'informations administratives le 7 avril 2010 en cas d'absence ou d'empêchement de M.A..., directeur de l'agence régionale de santé, auquel par ce même arrêté le préfet a régulièrement délégué sa signature notamment pour signer les décisions prises sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que, si M. et Mme B...soutiennent que le rapport du technicien assermenté relatif au local en cause n'aurait pas été rédigé suivant les prescriptions du guide d'aide à l'utilisation de la grille d'évaluation de l'état des immeubles susceptibles d'être insalubres, ce guide ne comporte aucune disposition à caractère normatif ; que les requérants n'apportent pas la preuve que ce rapport rédigé par un agent assermenté ne serait pas impartial ; qu'enfin ils n'établissent pas ni même n'allèguent que ledit rapport ou l'arrêté litigieux seraient entachés d'erreur de fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01489 2 49-05-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique).