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12VE01694

CETATEXT000028056881 J0_L_2013_10_000001201694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE01694, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01694 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS COURAGE Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Courage, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107342 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas correctement analysé et pris en compte les documents produits pour démontrer sa présence en France depuis 2001 ; - il justifie par les pièces qu'il produit sa présence en France pour les années 2002 et 2005 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, demande l'annulation du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)
  4. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  5. Considérant que M. A...conteste le bien fondé des motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour rejeter les moyen tiré de ce qu'il justifie sa présence en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il soutient que, contrairement à ce qu'affirme le tribunal, il justifie de sa présence en France pour les années 2002 et 2005 ; que toutefois, la seule production d'une ordonnance médicale comprenant, d'ailleurs, une faute d'orthographe sur son nom ne démontre pas sa présence continue sur le territoire en 2002 ; que la production de la copie d'un livret d'épargne n'atteste pas davantage sa présence en France au long de l'année 2005 ; qu'ainsi, M. A...ne démontre pas que la décision et le jugement attaqués seraient entachés d'erreur de fait en considérant qu'il ne démontre pas une présence continue en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01694 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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