CETATEXT000028056883 J0_L_2013_10_000001201746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE01746, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01746 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MIKOWSKI Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mikowski, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1201589 en date du 14 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le recours préalable obligatoire devant la commission instituée auprès du ministre des affaires étrangères ne concerne que les refus de visas opposés par les autorités consulaires et non contre les refus opposés par l'autorité préfectorale ; - en se contentant de transmettre le refus de la demande de visa par les autorités consulaires françaises à Douala, le préfet a méconnu l'étendue de la compétence qui lui confèrent les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle conteste vigoureusement avoir transmis à l'appui de sa demande de faux documents ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.