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12VE01746

CETATEXT000028056883 J0_L_2013_10_000001201746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE01746, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01746 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MIKOWSKI Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mikowski, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1201589 en date du 14 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le recours préalable obligatoire devant la commission instituée auprès du ministre des affaires étrangères ne concerne que les refus de visas opposés par les autorités consulaires et non contre les refus opposés par l'autorité préfectorale ; - en se contentant de transmettre le refus de la demande de visa par les autorités consulaires françaises à Douala, le préfet a méconnu l'étendue de la compétence qui lui confèrent les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle conteste vigoureusement avoir transmis à l'appui de sa demande de faux documents ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l' autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : " Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions que seule l'autorité préfectorale est compétente pour connaître d'une demande de visa de long séjour introduite par un ressortissant étranger marié en France avec un Français et présent sur le territoire depuis plus de six mois et que les décisions prises sur ce fondement par l'autorité préfectorale ne relèvent pas de la commission prévue par les dispositions précitées du décret du 10 novembre 2000 ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en date du 14 mars 2012 doit être annulée ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
  3. Considérant que le courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 septembre 2011 informe Mme A...du rejet par le consul général de France à Douala de sa demande de visa de long séjour ; que ce courrier présente un caractère purement informatif et ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le demande de Mme A...dirigée contre ce courrier n'est pas recevable ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1201589 en date du 14 mars 2012 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01746 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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