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12VE02035

CETATEXT000028056885 J0_L_2013_10_000001202035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/10/2013, 12VE02035, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02035 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE TACHNOFF TZAROWSKY M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0812135 en date du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer sur les conclusions relatives aux rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; en effet, l'administration fiscale ne lui a pas communiqué la totalité des pièces effectivement utilisées pour asseoir les redressements, comme l'impose la jurisprudence et la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu le Tribunal administratif de Versailles dans le cas d'un contribuable, comme lui quirataire de la copropriété de navire Green Bird ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'investissement productif opéré par la copropriété de navire Green Bird n'a pas été réalisé en 1996 dès lors que le permis de navigation du navire de pèche, objet de cet investissement, a été délivré en 1995 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant M. B...est membre de la copropriété de navire Green Bird, sise à Saint-Martin

(97067)et ayant pour objet l'acquisition, le financement et l'exploitation pour la pêche, dans les départements et territoires d'outre-mer, d'un navire éponyme ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette copropriété ainsi d'un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable et aux termes d'une notification de redressements du 10 décembre 1999, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction d'une somme de 735 000 F. opérée au titre de l'année 1996 par M. B...sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts à raison de l'acquisition du navire et au prorata de ses parts dans la copropriété, au motif que la livraison dudit navire n'était intervenue qu'en 1997 ; que M. B... fait appel du jugement du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont ainsi été assignées au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;
  1. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;
  2. Considérant qu'il ressort de la notification de redressements reçue par M. B... le 13 décembre 1999, que ce document était accompagné de la notification de redressements du 21 juin 1999 faisant suite au contrôle de la copropriété et de la réponse aux observations de cette dernière du 20 septembre 1999 auxquelles était annexé l'ensemble des documents ayant permis d'asseoir le rappel contesté et, en particulier, les documents relatifs à l'acquisition du navire par la société REI (annexes VII, VIII et IX), la facture de vente du 18 décembre 1996 émise par la société REI à l'intention de la copropriété (annexe VI), l'acte de francisation du 28 avril 1997 (annexe IV) et le procès-verbal de recette du navire du 17 juin 1997 (annexe XI) ; qu'ainsi, le service a non seulement informé le requérant de la nature et de la teneur des pièces exploitées dans le cadre de son contrôle mais lui a en outre communiqué ces pièces, ce que, du reste, il n'était pas tenu de faire spontanément ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que l'administration lui aurait refusé la communication d'autres documents qu'elle aurait utilisés pour fonder le rehaussement litigieux ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ledit rehaussement aurait été établi en méconnaissance des exigences rappelées au point
  3. ci-dessus ni, en tout état de cause, de celles découlant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2004 concernant un autre quirataire alors, au surplus, que ce jugement a été censuré par la Cour administrative de céans ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, applicable à l'espèce : " " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité (...) de la pêche (...). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe II audit code : " Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. " ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de la même annexe : " La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables (...) de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, M. B...soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, l'investissement en cause n'a pas été réalisé en 1996 dès lors que le permis de navigation a été délivré en 1995 ; que, toutefois, il ressort clairement de ses mentions que ce permis n'a été obtenu par la société Ocea, constructeur du navire Green Bird, qu'en vue de procéder à des essais en mer et ce, uniquement le 21 décembre 1995 ; qu'en revanche, il résulte du procès-verbal de recette définitive établi le 10 juin 1997 par la société Ocea que le navire n'a été livré à la société REI, qui l'a ensuite revendu à la copropriété, que le 17 juin 1997, année au cours de laquelle a été établi l'acte de francisation, d'abord au nom de la société REI puis à celui de la copropriété Green Bird ; qu'ainsi, l'investissement productif ouvrant droit à la déduction prévue par les dispositions susmentionnées ne peut être regardé comme ayant été réalisé en 1996 et ne pouvait donc être porté en déduction du revenu industriel et commercial du contribuable au titre de ladite année ; que, par suite, c'est par une correcte appréciation des circonstances de l'espèce et une exacte application des dispositions précitées de 238 bis HA du code général des impôts que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. et Mme B... de l'année 1996 le montant la déduction opérée par eux sur le fondement de ces dispositions ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignés à son foyer fiscal au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02035 2 19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.

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