CETATEXT000028056886 J0_L_2013_10_000001202036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/10/2013, 12VE02036, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02036 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE TACHNOFF TZAROWSKY M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0812138 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées était incompétente pour procéder à la vérification de comptabilité de la SNC GWI n° 1, peu important à cet égard que ses associés soient domiciliés sur l'ensemble du territoire ; l'administration ne pouvait donc régulièrement, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, tirer les conséquences sur sa situation personnelle, de la vérification de comptabilité de ladite SNC ; - il n'a jamais reçu copie de l'avis de vérification de la SNC GWI n° 1, au demeurant établi par un service territorialement incompétent, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par l'article 7 de la loi du 12 avril 2000 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; Vu l'arrêté du 1er août 2000, relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...associé de la société en nom collectif (SNC) Golden Waters Investment n° 1 (GWI n° 1), a déduit de ses revenus de l'année 1998, dans la proportion de ses droits dans cette société, en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable, le montant d'un investissement ultramarin réalisé par cette société ; qu'ayant constaté l'inexistence de cet investissement à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SNC, l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces des déclarations du requérant et aux termes d'une notification de redressements du 28 février 2001, a, par voie de conséquence, remis en cause le régime fiscal de faveur dont avait bénéficié M. B...en 1998 et rehaussé son revenu imposable du montant de la déduction que ce dernier avait pratiquée, soit 400 000 F. ; que l'intéressé fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a ainsi été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, applicable à l'espèce : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés (...) / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. " ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 1er août 2000 susvisé, le ressort territorial de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées s'étend aux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal : "
- Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique, peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, quel que soit le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu'ils revêtent (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient que l'agent de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, qui a procédé à la vérification de comptabilité de la SNC GWI n° 1, était territorialement incompétent pour diligenter ce contrôle dès lors que la société avait son siège à Paris (8ème arrondissement) ; que, toutefois, il n'est pas contesté que plusieurs associés de la SNC résidaient dans le ressort territorial de ladite direction ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du
- de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000, le vérificateur affecté à ce service, compétent pour contrôler les déclarations de revenu global de ces contribuables, était également compétent pour vérifier la comptabilité de la SNC GWI n° 1 bien que son siège social fût situé à Paris ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ; que, de même, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification de la SNC GWI n° 1 aurait été incompétemment signé par un fonctionnaire de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées n'est pas fondé ;
- Considérant, en second lieu, que l'administration n'était pas tenue d'adresser l'avis de vérification de comptabilité de la SNC GWI n° 1 aux associés de cette dernière ; qu'ainsi, la circonstance que M. B...n'aurait pas reçu cet avis ni l'accusé de réception correspondant est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 susvisée qui a pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ; que si l'intéressé entendait obtenir des documents des services fiscaux, il lui appartenait, ainsi que le fait valoir le ministre, de leur en faire la demande, et, le cas échéant, en cas de refus, d'en saisir la commission d'accès aux documents administratifs en application de la loi du 17 juillet 1978 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02036 2 19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur.