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12VE02039

CETATEXT000028056888 J0_L_2013_10_000001202039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/10/2013, 12VE02039, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02039 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE VELLEMANS M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0812439 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge sollicitée, assortie des intérêts moratoires ; 3° de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du code général des impôts, le service ne pouvait se fonder sur l'instruction 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 (§ 58), non applicable à l'espèce ; en revanche, il remplissait toutes les conditions posées par les dispositions législatives en vigueur tant lors de l'acquisition, en 1999, du logement à raison duquel la réduction d'impôt a été pratiquée, qu'au titre de l'année en litige pour pouvoir bénéficier de ladite réduction et, notamment celle relative à la durée de location du bien qui était de cinq et non de six ans ; - au surplus, il ne serait être tenu pour responsable de l'absence de location pendant une durée de six ans, cette circonstance résultant de la résiliation anticipée du bail par la dernière locataire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que, le 23 novembre 1999, M. A...a acquis en indivision, un appartement sis à Saint-Martin (Guadeloupe) qui a été loué du 1er décembre 1999 au 30 juin 2005 avant d'être revendu le 29 juin 2006 et pour lequel il a bénéficié, au titre des années 1999 à 2003, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 28 avril 2008, l'administration a remis en cause cet avantage fiscal au motif que le contribuable n'avait pas respecté la durée de location de six ans, exigée par les dispositions 2° du
  2. de l'article précité, ultérieurement reprises, sur ce point, au
  3. de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que M. A...fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, applicable à l'espèce : " "
  5. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre
  6. / Elle s'applique : / a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; / (...)
  7. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. / Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2006, elle est égale à 25 p.
  8. / (... ) La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ; / 2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ; / 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (...) " ; que ces dispositions instituent une réduction d'impôt notamment pour les contribuables qui acquièrent un immeuble dans les territoires concernés, en particulier en Guadeloupe, en vue de le louer pendant au moins 5 ans à des personnes qui en font leur habitation principale, ladite réduction s'appliquant au titre de l'année d'acquisition et des 4 années suivantes sur la base de 20 % du montant de l'investissement réalisé et au taux de 25 % ; que ce taux est toutefois porté à 50 % jusqu'en 2001 en cas de location dans le secteur intermédiaire, à savoir, si le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et si le contribuable s'engage à louer nu l'immeuble pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
  9. Considérant, en premier lieu, que, pour établir le rehaussement contesté, l'administration ne s'est pas fondée sur l'instruction n° 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 mais sur les dispositions précitées du code général des impôts lesquelles, contrairement à ce que soutient le requérant, prévoient une condition de location durant six années consécutives pour bénéficier du régime afférent aux investissements réalisés dans le secteur locatif intermédiaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette instruction serait inapplicable en l'espèce car postérieure à l'année d'acquisition du bien en litige et qu'elle ajouterait à la loi alors en vigueur sont inopérants ;
  10. Considérant, en second lieu, d'une part, que, par lettre adressée le 10 mars 2000 au centre des impôts de Palaiseau (Essonne), M. A...et son co-indivisaire se sont engagés à louer l'immeuble litigieux pendant une durée de six ans moyennant un loyer inférieur aux seuils fixés par les dispositions de l'article 46 AG decies de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application du 3° du
  11. de l'article 199 undecies de ce code ; que le contribuable s'est ainsi explicitement placé sous le régime, plus favorable, des locations en secteur intermédiaire et a d'ailleurs bénéficié au titre des années 1999, 2000 et 2001 d'une réduction d'impôt au taux majoré de 50 % ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'appartement en cause n'a été loué que du 1er décembre 1999 au 30 juin 2005, soit durant 5 ans et 7 mois ; que, si M. A...fait valoir que le départ de la dernière locataire est indépendant de sa volonté, il n'établit pas, en se bornant à des allégations générales dépourvues de tout élément de justification, qu'il aurait accompli toutes les diligences nécessaires en vue d'une relocation ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre, après avoir relevé que la période effective de location s'est établie à moins de six ans, caractérisant ainsi une rupture de l'engagement souscrit par le contribuable, que le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt auquel cet engagement lui avait ouvert droit ;
  13. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir que l'administration admet un délai de vacance de six mois, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02039 2 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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