CETATEXT000028056894 J0_L_2013_10_000001203095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/10/2013, 12VE03095, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03095 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE ANSELIN M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0805126 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la réduction sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ainsi que l'a estimé le rapporteur public devant le tribunal administratif, la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que ni la proposition de rectification du 28 décembre 2004 ni les documents utilisés par l'administration pour asseoir les rectifications contestées ne leur ont pas été communiqués ; - il ressort du cahier des clauses techniques particulières du lot gros-oeuvre du marché de travaux du " Couvent des Dames de la Congrégation " (Laon) que cet édifice n'a subi ni reconstruction ni extension ; les dépenses correspondantes sont donc déductibles par application des dispositions du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; - ils sont, en outre, fondés à se prévaloir de l'instruction administrative n° 5 D-5-95 du 17 mai 1995, n° 48 qui prévoit que constituent des charges déductibles les travaux réalisés à l'occasion d'une opération immobilière si la conservation du volume bâti existant est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur et si les travaux sont effectués dans le bâti existant quand bien même ils auraient pour effet d'accroître la surface habitable ; de surcroît, le paragraphe 12 de la même instruction dispose que sont déductibles les travaux effectués sur des immeubles à usage d'habitation ayant pour objet de rendre habitables des combles, greniers, parties communes ; enfin, aux termes des paragraphes 8 et 9 de ladite instruction, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs préexistants sont également admis en déduction ; - par un jugement du 23 mars 2010, relatif à la même opération, le Tribunal administratif de Versailles a admis que les travaux de réhabilitation extérieurs du bâtiment étaient fiscalement déductibles à hauteur de 50 % ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M. et MmeB... ; 1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis le 29 décembre 2000 un lot et les millièmes s'y rapportant de l'ensemble immobilier dénommé " le Couvent des Dames de la Congrégation " situé dans le secteur sauvegardé de la commune de Laon (Aisne) ; que le syndicat de copropriétaires a, le 18 juin 2001, obtenu un permis de construire en vue de procéder à la réhabilitation de cet ancien couvent du 17ème siècle, utilisé comme prison de 1792 à 1973, puis laissé à l'abandon, mais qui a fait l'objet d'une inscription partielle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 25 septembre 1980 ; que les intéressés ont, au titre de l'année 2001, déclaré leur quote-part de participation au coût des travaux en charges déductibles de leurs revenus fonciers, générant un déficit foncier de 28.695 euros qu'ils ont imputé sur leur revenu global ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 28 décembre 2004, le service vérificateur a notamment remis en cause ce déficit au motif que le travaux réalisés présentaient le caractère de travaux de reconstruction ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis de ce chef au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; 3. Considérant que la proposition de rectification du 28 décembre 2004, régulièrement notifiée à M. et Mme B...le 31 décembre suivant, mentionnait en particulier que les travaux de réhabilitation engagés sur l'immeuble " Le Convent des Dames de la Congrégation " à Laon (Aisne) ne pouvaient être admis en déduction des revenus fonciers des contribuables de l'année 2001 dès lors que ces travaux, dont la nature était clairement précisée, correspondaient à une opération de reconstruction et non de simple réhabilitation au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts et ne pouvaient dès lors générer un déficit susceptible d'être imputé sur le revenu global en application de l'article 156-1-3° du même code ; que ladite proposition de rectification comportait ainsi les éléments de nature à permettre aux intéressés d'engager utilement un dialogue avec l'administration et était, dès lors, suffisamment motivée ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent 5. Considérant que, tant dans la proposition de rectification précitée que dans la réponse aux observations du contribuables du 20 mars 2007, le service a indiqué que, pour requalifier les travaux litigieux en travaux de reconstruction, il s'était appuyé sur les éléments figurant dans le dossier technique déposé à la mairie de Laon, obtenu dans le cadre du droit de communication, sur des articles et photos de la presse régionale ainsi que sur des photos prises à l'extérieur avant et après travaux ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les requérants, qui ont ainsi été informés avec une précision suffisante de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés pour fonder la rectification en cause, auraient demandé communication des documents précités, que l'administration n'était pas tenue de leur transmettre spontanément ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté, ainsi que l'a fait valoir l'administration en première instance, qu'ils étaient annexés à la réponse aux observations du contribuable ; qu'en outre, les éléments fournis à la direction des services fiscaux de l'Aisne par la société laonnoise d'expertise comptable dans le cadre d'une demande de rescrit et la réponse de cette direction, dont l'administration a fait état, de manière surabondante, dans sa décision du 25 mars 2008 statuant sur la réclamation préalable de M. et MmeB..., ne comportaient pas d'éléments nouveaux et ne peuvent être ainsi regardés comme ayant permis d'asseoir le rehaussement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière à raison d'une prétendue méconnaissance au regard des exigences rappelées au point 4. ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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