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12VE03131

CETATEXT000028056895 J0_L_2013_10_000001203131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/68/CETATEXT000028056895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE03131, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03131 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS VATIER & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 août 2012, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy-Charles de Gaulle

(95747), par Me Gravé, avocat ; la société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200641 du 22 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 2 500 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage falsifié ; 2° d'annuler cette décision et de la décharger du paiement de cette amende ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rembourser le montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - les agents de l'entreprise de transport en cause sont ceux de la société CITYJET ; cette société a opéré le vol et ce sont ses agents qui ont contrôlé le document de voyage de l'intéressé ; - la simple photocopie du passeport prétendument falsifié ne permet pas d'établir la fraude alléguée ; l'original du passeport aurait dû être communiqué ; - en vertu des dispositions de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la responsabilité d'une entreprise de transport ne peut pas être engagée si le titre qui lui a été présenté n'est pas manifestement irrégulier ; - faute de production du document original et d'une étude technique pertinente, elle n'a pas été en mesure d'apprécier le caractère manifeste ou non de la falsification ; elle n'a pas été ainsi mise en mesure de faire valoir ses observations ; - le ministre a admis que l'irrégularité apparaît par un procédé de superposition et de comparaison des pages d'identité du document ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
  2. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 1er janvier 2011 par un officier de police judiciaire, qu'un passager se présentant sous le nom de B...A..., de nationalité indéterminée, a débarqué le même jour à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 344, en provenance de Dublin et en transit pour Montréal, muni d'un passeport belge dont il n'est pas contesté qu'il a été falsifié, de sorte que l'intéressé était effectivement démuni de document de voyage ; que par la décision attaquée en date du 17 novembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé une amende d'un montant de 2 500 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage manifestement usurpé ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le passager a emprunté un vol AIR FRANCE en provenance de Dublin ; que la société requérante apparaît comme " l'entreprise de transport aérien " au sens de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause elle ne prouve pas que ce vol aurait été opéré par la société CITYJET ; que par suite elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que les contrôles avaient été effectués par les agents de cette dernière ;
  5. Considérant en qu'il résulte de l'instruction que les anomalies qui apparaissent dans le film de sécurité de la page d'identité de ce passeport, sont visibles sur la photocopie de cette page du document de voyage ; que par suite la communication de l'original n'était pas nécessaire pour mettre la société requérante à même de faire valoir ses observations ; qu'en tout état de cause le ministre de l'intérieur a produit le passeport original devant le tribunal administratif ; que ces irrégularités, constituées par des superpositions de cartouches à plusieurs endroits pour dissimuler des sûretés, étaient décelables à l'oeil nu par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'ainsi le passeport présentait un élément d'irrégularité manifeste ; que, dès lors, la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 2 500 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage falsifié ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société AIR FRANCE tendant à ce que la Cour ordonne au ministre de l'intérieur de lui rembourser le montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AIR FRANCE est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03131 2 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).

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