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12VE03540

CETATEXT000028056901 J0_L_2013_10_000001203540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE03540, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03540 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCALBERT Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Scalbert, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105349 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte temporaire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné si sa situation justifiait la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de boiseur ; - la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour étant illégal, la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'ainsi, elle remplit les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, qui a indiqué que l'intéressé n'allègue aucun motif humanitaire ou exceptionnel à l'appui de sa demande, s'est prononcé sur la demande de titre de séjour du requérant au regard de la possibilité que lui confère l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de délivrer à l'étranger qui justifie de tels motifs une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu d'examiner la demande du requérant à ce titre manque en fait ;
  5. Considérant qu'en faisant état de la durée de sa résidence en France et de sa bonne insertion professionnelle, le requérant n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que M. B...ne justifie pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant était à la date de la décision attaquée célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être privé de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, il ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant que les moyens de M. B...dirigés contre l'arrêté litigieux en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour ayant été rejetés, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait le cas échéant être reconduit seraient privées de base légale ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondés sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03540 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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