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12VE04171

CETATEXT000028056905 J0_L_2013_10_000001204171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE04171, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04171 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS VATIER & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle

(95747), par Me Gravé, avocat ; la société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201791 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - le passager en cause n'a pas débarqué du vol n° AF 3051 qui a atterri le 8 mai 2011 à 6 h10 ; le procès-verbal a été établi le 9 mai 2011 à 16 h 37, soit 34 heures après ; - le passager est de nationalité sri-lankaise ; or le vol est en provenance du Nigéria ; - la liste des passagers ayant voyagé sur ce vol ne mentionne pas seulement les passagers qui ont embarqué à Port-Harcourt ; la société a communiqué les photocopies couleur des passeports des passagers masculins qui ont emprunté ce vol ; leurs noms correspondent à ceux figurant sur la liste des passagers ; aucune des photographies ne correspond à M. A... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
  2. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
  3. Considérant que le procès-verbal, dressé le 9 mai 2011 à 16 h37 par un officier de police judiciaire, mentionne qu'un passager se présentant sous le nom M. A... B...de nationalité indéterminée, a débarqué le 8 mai 2001 à 6h10 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 3051, en provenance de Port Harcourt (Nigéria) démuni de document de voyage ; que par la décision attaquée en date du 9 janvier 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger démuni de tout document de voyage ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal a été établi 34 heures après le débarquement de ce passager ; que la société AIR FRANCE a produit la liste des passagers de ce vol qui inclut les embarquements à Port Harcourt et à Lagos et que le nom de M. A...B...n'y figure pas ; que, dans le cadre de la procédure contradictoire, la société requérante a produit les photocopies des passeports de tous les passagers masculins, à l'exception de deux ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la société AIR FRANCE se serait livrée à une falsification frauduleuse de cette liste ; qu'une des pièces du dossier indique que les services de l'aéroport se sont interrogés sur la provenance de ce passager et n'ont pas exclu qu'il aurait embarqué à Malabo ou à Abidjan ; que dès lors il n'est pas établi que M. A...B...aurait été embarqué par la société AIR FRANCE sans document de voyage ou muni d'un document de voyage comportant des éléments d'irrégularité manifeste ; que par suite le ministre de l'intérieur ne pouvait, pour ce motif, infliger à la société requérante une amende de 5 000 euros ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage falsifié ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la société AIR FRANCE en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201791 du 5 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a infligé une amende de 5 000 euros à la société AIR FRANCE sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société AIR FRANCE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE04171 2 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).

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