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12VE04172

CETATEXT000028056907 J0_L_2013_10_000001204172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE04172, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04172 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS VATIER & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle

(95747), par Me Gravé, avocat ; la société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202706 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissante étrangère dépourvue de document de voyage régulier ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que les documents originaux n'ont jamais été mis en sa possession et qu'elle n'a donc pas été en mesure de faire valoir une défense utile ; - en vertu des dispositions de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la responsabilité d'une entreprise de transport ne peut pas être engagée si le titre qui lui a été présenté n'est pas manifestement irrégulier ; - faute de production du document original et d'une étude technique pertinente, elle n'a pas été en mesure d'apprécier le caractère manifeste ou non de la fraude ; elle n'a pas été ainsi mise en mesure de faire valoir ses observations ; - sa responsabilité ne doit être retenue que dans l'hypothèse d'une erreur grossière, susceptible d'être décelable par un examen attentif d'un agent d'embarquement sans recourir à du matériel spécialisé ; - ni le défaut de guillochis et de filigranes, ni la représentation approximative des armoiries belges présentaient un caractère évident ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la société requérante a indiqué devant les premiers juges qu'elle n'avait pas été en possession des documents originaux, l'empêchant de faire valoir une défense utile sur ce point, cet argument n' a été avancé qu'à l'appui de sa démonstration pour établir l'absence du caractère évident et manifeste des falsifications alléguées ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments ; que par suite le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
  3. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 26 mars 2011 par un officier de police judiciaire, qu'un passagère se présentant sous le nom de A...B..., de nationalité haïtienne, a débarqué le même jour à l'aéroport Pôle Caraïbes aux Abymes (Guadeloupe) du vol n° AF 3989, en provenance de Port-au-Prince (Haïti), munie d'un passeport haïtien et d'une carte d'identité belge " étranger " ; que ce dernier document présentait des anomalies, de sorte que l'intéressée doit être regardée comme dépourvue d'un titre de séjour ; que par la décision attaquée en date du 30 janvier 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage manifestement falsifié ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la carte d'identité belge " étranger " est dépourvu de tout timbre sec ou humide et des sécurités élémentaires ; qu'en outre, les armoiries du royaume de Belgique sont grossièrement contrefaites ; que ces anomalies apparaissent nettement, comme l'atteste la photocopie de ce document de voyage ; que par suite la communication de l'original n'était pas nécessaire pour mettre la société requérante à même de faire valoir ses observations ; que ces irrégularités étaient décelables à l'oeil nu par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; que, dès lors, la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AIR FRANCE est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04172 2 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).

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