CETATEXT000028056909 J0_L_2013_10_000001204173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE04173, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04173 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS VATIER & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle
(95747), par Me Gravé, avocat ; la société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202691 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - elle a soutenu en première instance que le motif qui fonde la décision lui infligeant la sanction, la dissemblance physionomique entre la passagère et la photographie du passeport, a été formulé pour la première fois dans la décision ; elle n'a pas été mise en mesure de répondre à ce grief ; la décision attaquée a été prise en violation du principe du contradictoire ; - le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; - la comparaison des photographies de la voyageuse et de la jeune femme débarquée par le vol n° AF 3051 montre que les dissemblances alléguées n'ont aucune réalité manifeste ; il s'agit de la même personne ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
- Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 6 juin 2011 par un officier de police judiciaire, qu'une passagère se présentant sous le nom deA..., de nationalité indéterminée, a débarqué le même jour à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 3551, en provenance de Port-Harcourt (Nigéria) sans document de voyage ; que par la décision attaquée en date du 30 janvier 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a embarqué avec un passeport nigérian au nom de Faith Agbonlahor porteur d'un visa Schengen court séjour et qu'il n'est pas contesté que ce document de voyage a été détruit par la passagère durant le vol ; que les dissemblances physionomiques entre la photographie de la passagère prise par la police de l'Air et des Frontières et la photographie apposée sur le visa, celle du passeport n'étant pas exploitable, tenant à la forme du front, du nez et de la bouche, n'apparaissent pas nettement sur les photocopies de ces deux documents effectuées par la société requérante à l'embarquement ; que par suite les différences physiques entre la personne débarquée à Roissy-Charles de Gaulle et la photographie figurant sur le visa n'étaient pas décelables à l'oeil nu par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; que, dès lors, la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu d'un document de voyage ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1202691 du 5 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 30 janvier 2012 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société AIR FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE4173 2 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).